CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7225
- Date
- 9 octobre 2012
- Publication
- 9 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 24626/09 Arrêt 9.10.2012 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Isolement total de la collectivité carcérale pendant plus de huit mois d’un détenu homosexuel pour le protéger de ses codétenus: violation   Article 14 Discrimination Isolement total de la collectivité carcérale pendant plus de huit mois d’un détenu homosexuel pour le protéger de ses codétenus: violation   En fait – Le requérant fut condamné à près de dix ans de prison pour diverses infractions. Dès 2008, il fut placé en détention provisoire et incarcéré en maison d’arrêt. L’intéressé, homosexuel, fut placé dans une cellule collective avec des détenus hétérosexuels. Il demanda à l’administration de l’établissement pénitentiaire de le transférer, par mesure de sécurité, dans une autre cellule collective où se trouvaient des détenus homosexuels. Il précisait qu’il avait subi des actes d’intimidation et de harcèlement de la part de ses codétenus. Le requérant fut immédiatement placé dans une cellule individuelle exiguë et insalubre. Il fut privé de tout contact avec d’autres détenus et de toute activité sociale. Après plusieurs demandes formulées en vain auprès du parquet et du juge de l’exécution des peines pour se plaindre de ces conditions, le requérant fut finalement transféré dans un hôpital psychiatrique. Il fut diagnostiqué dépressif et resta environ un mois à l’hôpital avant de retourner en prison. Un autre détenu homosexuel fut placé dans la même cellule que le requérant durant trois mois, pendant lesquels ils portèrent plainte contre un gardien pour comportements homophobes, insultes et coups. Par la suite le requérant fut de nouveau privé de tout contact avec les autres et il retira sa plainte. Cette situation prit fin en février 2010, quand le requérant fut transféré dans une autre maison d’arrêt et placé avec trois autres condamnés dans une cellule standard où il bénéficiait des droits habituellement accordés aux condamnés. En droit – Article 3   : Au moment des faits, le requérant était en instance de jugement pour des infractions à caractère non violent. La cellule où il a été placé durant plus de huit mois faisait 7   m², avec un espace vital ne dépassant pas la moitié de cette surface. Elle était équipée d’un lit et de toilettes, mais sans lavabo. Elle était très mal éclairée, très sale et il y avait des rats. Il s’agissait d’un local destiné à recevoir les détenus qui avaient été l’objet d’une mesure disciplinaire d’isolement ou les détenus accusés de pédophilie ou de viol. Pendant son séjour, le requérant a été privé de tout contact avec d’autres détenus et de toute activité sociale. Il n’a bénéficié d’aucun accès à la promenade en plein air et il n’a été autorisé à sortir de sa cellule que pour s’entretenir avec son avocat ou pour assister aux audiences qui se tenaient périodiquement, environ tous les mois. L’isolement social relatif dans lequel il a été maintenu est plus strict dans certains aspects que le régime prévu pour les condamnés à une peine de réclusion perpétuelle aggravée. En effet, alors que ces derniers peuvent se promener quotidiennement dans une cour intérieure contiguë à leur cellule et peuvent être autorisés à avoir des contacts limités avec les condamnés demeurant dans la même unité, le requérant a été privé de ces possibilités. L’interdiction totale d’accès en plein air combinée avec l’impossibilité de contacter les autres détenus illustre le caractère exceptionnel des conditions de détention du requérant. La longueur de la période d’isolement appelle un examen rigoureux. Le placement et le maintien à l’isolement du requérant sont fondés sur le règlement pénitentiaire, qui donne à l’administration la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues dans le règlement lorsqu’il existe un risque constitutif d’un «   danger sérieux   ». Pour l’administration, le requérant risquait de subir des atteintes à son intégrité. Certes, on ne saurait affirmer que ces craintes sont tout à fait sans fondement, dans la mesure où le requérant avait lui-même dénoncé des actes d’intimidation et de harcèlement qu’il avait subis lorsqu’il était avec d’autres détenus. Toutefois, même si elles rendaient nécessaire la prise de certaines mesures de sécurité pour protéger ce dernier, elles ne suffisent pas à justifier une mesure d’exclusion totale de celui-ci de la collectivité carcérale. Par ailleurs, les tentatives du requérant de faire contrôler la mesure en question par un juge de l’exécution des peines et par la cour d’assises n’ont donné aucun résultat notable, dans la mesure où ses recours ont été rejetés sans examen au fond. Ainsi, les conditions de détention du requérant en cellule d’isolement ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces conditions, aggravées par l’absence d’un recours effectif, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   3   : L’inadéquation de la mesure d’exclusion totale du requérant de la collectivité carcérale a abouti au constat d’une violation de l’article   3. Les préoccupations de l’administration pénitentiaire selon lesquelles le requérant risquait de subir des atteintes à son intégrité s’il restait dans la cellule collective standard ne sont pas tout à fait sans fondement mais elles ne suffisent pas à justifier une mesure d’exclusion totale de celui-ci de la collectivité carcérale. Par ailleurs, le requérant n’a pas été placé à l’isolement à sa demande. Il avait été demandé à l’administration de l’établissement pénitentiaire de le transférer dans une autre cellule collective où se trouvaient des détenus homosexuels ou dans un pavillon adéquat. Le requérant a constamment contesté les mesures de son isolement, en précisant notamment que ces conditions de détention lui étaient imposées sur le fondement de sa seule orientation sexuelle, sous prétexte de préserver son intégrité physique. De même, il a expressément demandé à être traité sur un pied d’égalité avec les autres détenus, en bénéficiant de la possibilité de sortir en plein air et d’avoir des activités sociales avec les autres détenus, au moyen de mesures propres à garantir la préservation de son intégrité physique. Au demeurant, il a précisé être homosexuel et non travesti ou transsexuel. Toutefois, ces arguments n’ont aucunement été pris en compte par le juge de l’exécution des peines pour lequel l’exclusion totale de l’intéressé de la vie carcérale était la mesure la plus adéquate. Aux yeux de la Cour, les autorités pénitentiaires n’ont aucunement procédé à une appréciation adéquate du risque pour la sécurité du requérant. En raison de son orientation sexuelle, celles-ci ont cru que le requérant risquait de subir une grave atteinte à son intégrité physique. De surcroît, la mesure d’exclusion totale de l’intéressé de la vie carcérale ne pouvait aucunement passer pour justifiée. Ainsi, la Cour n’est pas convaincue que la nécessité de prendre des mesures de sécurité pour protéger l’intégrité physique du requérant était la raison prépondérante de l’exclusion totale de celui-ci de la vie carcérale. Son orientation sexuelle a été la principale raison de l’adoption de cette mesure. Il est par conséquent établi que le requérant a subi une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 18   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel