CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7153
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Portugal - 37698/97 Arrêt 28.9.2000 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un journaliste pour diffamation par voie de presse d’un candidat politique pressenti: violation En fait : Le requérant est journaliste et était directeur du quotidien de grande diffusion Público à l’époque des faits. En juin 1993, ce quotidien publia un article selon lequel le Parti populaire aurait invité M. Silva Resende, avocat et journaliste, à se présenter aux élections municipales de Lisbonne. Cette information avait également été donnée par une agence de presse portugaise. Sur la même page, le requérant publia un éditorial très critique à l’égard de ce candidat pressenti ainsi que, pour illustrer son propos, de nombreux extraits d’articles récents de M. Silva Resende. A la suite de la publication de l’éditorial en question, M. Silva Resende déposa devant le parquet de Lisbonne une plainte pénale avec constitution d’ assistente (auxiliaire du ministère public) à l’encontre du requérant qui fut ultérieurement accusé de diffamation par voie de presse. Par un jugement du 15 mai 1995, le tribunal criminel de Lisbonne acquitta le requérant. Sur appel de M. Silva Resende et du ministère public, la cour d’appel annula ce jugement par un arrêt du 29 novembre 1995, estimant notamment que des expressions utilisées par le requérant telles que «   grotesque   », «   rustre   » et «   grossier   » étaient de simples insultes qui dépassaient les limites de la liberté d’expression et ne pouvaient être entendues comme se référant exclusivement à la pensée politique de M. Silva Resende mais également à la personne de ce dernier. La diffamation par voie de presse étant constituée, le requérant fut condamné au paiement d’une amende et au versement d’une somme à M. Silva Resende à titre de dommages et intérêts. Le recours formé par le requérant auprès du Tribunal constitutionnel fut rejeté. En droit : Article 10   – Il n’est pas contesté que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et destinée à protéger la réputation ou les droits d’autrui. S’agissant de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, il convient d’analyser les décisions des juridictions portugaises, notamment celle de la cour d’appel de Lisbonne, au vu de l’ensemble du dossier y compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite. Parmi ces circonstances figure, en premier lieu, l’information donnée par le quotidien, mais également par une agence de presse, selon laquelle le Parti populaire aurait invité M.   Silva Resende à se présenter aux élections municipales de Lisbonne. Le requérant par son éditorial a réagi à une telle nouvelle, exprimant ses vues sur la pensée politique et l’idéologie de M. Silva Resende, se référant également de manière générale à la stratégie politique poursuivie par le Parti populaire avec cette candidature. Une telle situation relevait manifestement d’un débat politique portant sur des questions d’intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. Si les expressions utilisées par le requérant peuvent passer pour polémiques, elles n’en contiennent pas pour autant une attaque personnelle et gratuite car le requérant en donne une explication objective. En tout état de cause, dans ce domaine, l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel. Le requérant a donc exprimé une opinion qui, en l’absence de base factuelle, aurait pu se révéler excessive. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, compte tenu aussi de la possible provocation que comprend la liberté du journaliste. A ce titre, il convient de relever que le style dont témoigne les articles publiés de M. Silva Resende est lui-même incisif, provocateur et non dépourvu de polémique. Le requérant a pu être influencé par ce style dans la forme qu’il a donnée à son propre éditorial. De surcroît, en reproduisant, à côté de son éditorial, de nombreux extraits d’articles récents de M. Silva Resende, le requérant a agi dans le respect des règles de la profession de journaliste. Il a notamment permis aux lecteurs de se former leur propre opinion en confrontant l’éditorial en cause aux déclarations de la personne visée par ce même éditorial. Enfin, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ce qui compte n’est pas le caractère minime de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation. Celle-ci ne représentait donc pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: Il y a lieu d’allouer au requérant la totalité des sommes qu’il demande pour couvrir celles qu’il a été condamné à verser. Par ailleurs, le constat de violation constitue une satisfaction équitable pour le dommage moral. Il convient enfin d’allouer au requérant une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel