CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7149
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8 quant aux restrictions aux visites familiales;Violation de l'art. 8 quant au contrôle de la correspondance;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Italie (n° 2) - 25498/94 Arrêt 28.9.2000 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Régime spécial de détention limitant les entrevues entre un détenu appartenant à la mafia et sa famille: non-violation Respect de la correspondance Censure systématique de la correspondance d’un détenu par les autorités carcérales: violation En fait : Entre 1992 et 1998, le requérant fut accusé et condamné à plusieurs reprises en raison de son implication dans des activités de type mafieux. Il fit notamment l’objet d’un mandat d’amener pour l’assassinat d’un magistrat et d’une condamnation à dix-sept ans d’emprisonnement. En 1993, le ministre de la Justice ordonna par décret qu’il soit soumis pour une durée d’un an au régime spécial de détention pour raisons d’ordre public et de sécurité du fait de ses liens avec le milieu mafieux. Ce régime prévoyait entre autres la limitation des entrevues avec sa famille et le contrôle de sa correspondance (avec autorisation préalable des juridictions compétentes). Le recours du requérant contre le décret n'aboutit pas. Les directeurs des prisons où il fut successivement détenu obtinrent l’autorisation de censurer sa correspondance. Le requérant fit l’objet de huit autres décrets lui imposant, de six mois en six mois, le régime spécial. A plusieurs reprises, les juridictions allégèrent les restrictions aux rencontres avec sa famille, mais ces restrictions furent systématiquement réintroduites par décrets successifs. Le requérant forma sans succès des recours contre chacun des neuf décrets devant les tribunaux d’application des peines. Aucune des décisions des juridictions sur ses recours n’intervint dans le délai légal de dix jours. Certaines limitations, concernant notamment les entrevues avec sa famille, furent néanmoins abrogées en 1997. L’application au requérant du régime spécial de détention prit fin en 1998. Par ailleurs, plusieurs lettres du requérant adressés à la Commission par l’entremise de sa femme parvinrent avec un visa de censure des autorités carcérales. En droit : Article 8 (vie familiale)   – Le requérant était soumis à un régime spécial de détention, dont l’une des caractéristiques était de limiter strictement le nombre des visites familiales tout en imposant une surveillance étroite de ces visites. Ces restrictions supplémentaires constituaient une ingérence quant au respect de la vie familiale du requérant. Elles étaient prévues par la loi et poursuivaient les buts légitimes de défense de l’ordre et de la sécurité publique, ainsi que la prévention des infractions pénales. Le but de ce régime spécial de détention est d’empêcher tous contacts entre le détenu et le milieu criminel d’où il vient. En effet, avant l’introduction de ce régime spécial, les détenus mafieux maintenaient leur influence dans l’organisation criminelle malgré leur détention. Au vu de la spécificité de telles organisations criminelles et de l’importance des relations familiales dans leur fonctionnement, le législateur pouvait raisonnablement estimer que de telles mesures s’imposaient pour atteindre les buts légitimes susmentionnés. Entre 1993 et 1998, durée de l’application du régime spécial au requérant, le requérant a fait l’objet d’un mandat d’amener pour l’assassinat d’un magistrat et d’une condamnation à dix-sept ans d’emprisonnement et d’autres procédures étaient pendantes contre lui pour association de type mafieux. L’application du régime spécial apparaissait donc justifiée dans toute sa durée. En outre, les restrictions aux visites familiales n’ont pas été appliquées au requérant pendant toute sa détention sous régime spécial. A plusieurs reprises ces mesures ont été assouplies, démontrant la volonté des autorités d’aider le requérant à maintenir un contact avec sa famille proche et d’établir un juste équilibre entre les droits du requérant et les buts visés par le régime spécial. De ce fait, les restrictions au droit au respect de la vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui dans une société démocratique était nécessaire aux buts légitimes visés. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 (correspondance)   –   Le contrôle de la correspondance du requérant a été autorisé par des décisions de justice fondées sur l’article 18 de la loi n° 354 de 1975. Cet article, qui ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant la justifier, demeure vague en ce qui concerne l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine en question. En conclusion, en l’absence de mesures législatives postérieures précisant cette disposition, l’ingérence ne pouvait être considérée comme ayant été prévue par la loi. Conclusion : violation (unanimité) Article 13: Afin d’attaquer le décret du ministre de la Justice imposant le régime spécial, il est possible de former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal d’application des peines dans un délai de dix jours à compter de la date de communication du décret à l’intéressé. Le tribunal dispose alors de dix jours pour trancher. Si le délai des juridictions pour trancher est de dix jours seulement, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu et de la validité temporelle limitée de la décision attaquée. Or, en l’espèce, le non respect systématique du délai légal de dix jours a réduit sensiblement, voir presque annulé, l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les décrets du ministre, car le requérant, en raison du retard des décisions, a subi les restrictions plus longtemps qu’il n’était nécessaire. Le recours devant le tribunal d’application des peines ne constituait donc pas un recours effectif. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour estime que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante en soi pour le dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel