CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7075
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1+6-3-c;Non-violation de l'Art. 14+6;Dommage matériel - constat de violation suffisant;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 28135/95 Arrêt 6.6.2000 [Section III] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Accès à un avocat refusé au stade initial de l’interrogatoire: violation Article 14 Discrimination Traitement différencié des suspects en détention suivant les régions au Royaume-Uni: non-violation En fait: Le requérant fut arrêté en Irlande du Nord à propos d’une tentative d’agression à la bombe. L’accès à un solicitor fut retardé en vertu de la législation applicable et l’intéressé fut averti que s’il venait à taire des faits qu’il invoquerait par la suite pour sa défense, l’on pourrait en tirer des conclusions en sa défaveur. Il fut interrogé à plusieurs reprises et le lendemain matin il se plaignit à un médecin d’avoir été maltraité. Au cours des interrogatoires ultérieurs, il rompit le silence et fournit des réponses détaillées; il admit ainsi avoir participé à l’agression. Le lendemain, il indiqua au médecin ne plus avoir à se plaindre de mauvais traitements. Il fut autorisé par la suite à consulter un solicitor . De nouveaux examens médicaux ne révélèrent aucune trace de blessures. Le requérant fut jugé par un juge, sans jury. Les réquisitoires reposaient sur les aveux de l’intéressé dont la demande tendant à ce que l’on n'en tînt pas compte du fait qu’il aurait été maltraité fut rejetée après que des témoins eurent été entendus à cet égard. Bien qu’averti que l’on pourrait tirer des conclusions en sa défaveur s’il ne déposait pas à son procès, le requérant refusa de le faire. Reconnu coupable, il fut condamné à vingt ans d’emprisonnement. Il fut débouté de son appel. En droit: article 6 § 1 et § 3 (c) – Le juge du fond n’était pas appelé à exercer son pouvoir d’appréciation pour tirer des conclusions; aucune déduction n’a été tirée de la décision du requérant de ne pas déposer. Les tribunaux internes n’ont donc pas eu à se prononcer sur son silence. L’avertissement qui lui est donné concernant les implications de son silence peut placer l’accusé devant un dilemme au début de son interrogatoire et l’équité commande qu’il ait le bénéfice de l’assistance d’un avocat à ce stade. Toutefois, en l’occurrence le requérant a choisi de rompre le silence et aucune conclusion en sa défaveur n’a été tirée de son silence antérieur. La question clé est donc le grief de l’intéressé selon lequel l’atmosphère intimidante l’a conduit à s’incriminer sans avoir eu les conseils d’un avocat. Il a été privé de l’assistance d’un défenseur pendant plus de quarante-huit heures, au cours desquelles il a été interrogé de longs moments et gardé au secret mis à part des contacts avec des médecins. Ce fait ainsi que l’austérité des conditions de la détention (rapportées en particulier par le Comité pour la prévention de la torture) étaient conçus pour exercer une pression psychologique et briser la résolution de l’intéressé de garder le silence. Pour l’équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir accès à un solicitor dès le début de son interrogatoire, ce pour contrebalancer l’atmosphère intimidante. Le refus de l’accès à un solicitor pendant une période aussi longue et alors qu’il était irrémédiablement porté atteinte aux droits de la défense est incompatible avec les droits que l’article 6 garanti à un accusé. Conclusion: violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 6: Les différentes parties du Royaume-Uni n’ont pas toujours une approche uniforme de la législation dans des domaines donnés. Qu’un individu puisse ou non revendiquer un droit découlant de la législation peut donc dépendre du champ d’application géographique de la législation litigieuse et de l’endroit où l’individu se trouve à un moment donné. Pour autant qu’il existe une différence de traitement entre les personnes détenues en Irlande du Nord et celles détenues en Angleterre et au pays de Galles, elle s’explique par des considérations d’ordre géographique et non par des caractéristiques personnelles. La législation peut ainsi tenir compte des différences régionales et de caractéristiques de nature objective et raisonnable. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour ne saurait spéculer sur l’issue du procès du requérant dans le cas où celui-ci aurait eu accès plus tôt à un avocat. Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable. La Cour alloue une somme pour frais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel