CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7005
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartly admissible;Partly inadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18 Mai 2000 Bielectric S.r.l. c. Italie (déc.) - 36811/97 Décision 4.5.2000 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Autorités manquant prétendument d’indiquer les mesures à prendre pour rendre un bâtiment conforme à la réglementation antisismique: irrecevable En 1983, la société requérante chargea une autre société de la construction d’une usine. Le bâtiment présenta au cours des travaux un certain nombre d’imperfections que la société requérante signala aux administrations locales compétentes. Des procédures administratives et judiciaires complexes commencèrent alors. Pour de telles questions, les autorités régionales sont habilitées à s’assurer que les nouvelles constructions sont conformes à la réglementation antisismique, alors que les autorités municipales sont compétentes pour veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la réglementation générale en matière de sécurité publique. En conséquence, il appartient aux autorités régionales d’indiquer, en cas   de vices contraires à la législation antisismique, les modifications à apporter afin que les normes imposées par la législation soient respectées. Les autorités municipales estimèrent en l’espèce que le bâtiment était dangereux et impropre à l’utilisation et avertirent la société requérante qu’elle devait cesser les travaux tant qu’il n’aurait pas été remédié à toutes les imperfections identifiées; elles ont, depuis lors, maintenu leur opinion initiale. Les autorités régionales affirmèrent, quant à elles, à plusieurs reprises que les imperfections du bâtiment étaient d’ordre purement esthétique et que seules des contraventions d’ordre purement technique étaient apparues. La société requérante prétend qu’en raison de ces opinions contradictoires, elle n’a pu reprendre son activité habituelle ni utiliser le bâtiment pendant plus de dix ans. Elle soutient que les autorités régionales ne lui ont jamais donné d’indications quant aux mesures à prendre pour mettre le bâtiment en conformité à la réglementation antisismique. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 er du Protocole n° 1: Ce fut toujours la société requérante qui prit l’initiative de soulever le problème de la non-conformité du bâtiment à la réglementation antisismique. Les autorités régionales n’ont jamais déclaré que le bâtiment n’était pas conforme à la législation susmentionnée, hormis quelques contraventions d’ordre purement technique. Les autorités régionales n’ont jamais interdit à la société requérante d’utiliser le bâtiment ou de commencer sa production. Toutefois, la société requérante s’est plainte de la passivité des autorités régionales, c’est-à-dire du fait que ces dernières n’aient pas indiqué les mesures à prendre pour remplir les exigences de la législation antisismique. Il peut être constaté qu’un Etat a des obligations positives lorsqu’il existe un lien direct et immédiat entre les mesures demandées par un requérant et le respect des biens de celui-ci. En l’espèce, la société requérante n’a pas établi l’existence d’un tel lien. La société requérante aurait sans doute pu réaliser elle-même les travaux de consolidation et par conséquent commencer sa production sans plus attendre. Etant donné que les autorités régionales n’ont pris aucune mesure en vue d’interdire à la société requérante d’utiliser le bâtiment, l’existence d’infractions à la législation antisismique était un problème entre la société requérante et l’entreprise de bâtiment. La société requérante n’ayant pas porté l’affaire devant les tribunaux de première instance, les juridictions supérieures rejetèrent sa demande. De manière générale, on ne saurait dire que les autorités régionales aient été responsables d’une quelconque ingérence dans le droit au respect des biens de la société, ni même qu’une obligation positive leur incombait. De nombreux arrêtés pris par les autorités municipales interdirent à la société requérante d’utiliser le bâtiment. Ils équivalaient à un contrôle de l’usage des biens et poursuivaient le but légitime de la sécurité publique dans l’intérêt général. Les modifications requises pour répondre aux impératifs du droit applicable furent précisées par les autorités municipales et la société requérante aurait pu les apporter elle-même et ainsi débuter immédiatement son activité industrielle. S’il est vrai que l’entreprise de bâtiment aurait dû être responsable de ces travaux, il s’agissait d’un problème entre deux parties privées qui a été traité par les juridictions civiles. Enfin, les opinions contradictoires des autorités administratives quant à savoir si oui ou non le bâtiment était conforme à la législation antisismique, bien que regrettables, n’ont pas eu d’impact sur les droits de propriété de la société requérante d’une manière disproportionnée: manifestement mal fondée. Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (durée de la procédure).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel