CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6975
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andorra (déc.) - 46253/99 Décision 4.5.2000 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Allégation d’iniquité d’une procédure relative à l’appropriation de fonds publics: irrecevable Article 6-3-d Interrogation des témoins Non-comparution du témoin principal ressortissant étranger résidant à l’étranger: irrecevable Le requérant fut à la tête de l’organisme chargé de la gestion du système de sécurité sociale andorran jusqu’à 1993. A partir du milieu des années 80, le requérant engagea une politique d’investissements d’une partie des fonds de la caisse de retraite par le biais de participations dans des sociétés ou achat de valeurs de rente variables. Comme il ressort de plusieurs jugements andorrans, le requérant, avec la complicité d’un ressortissant espagnol, J.M.R., utilisa d’importants fonds par l’intermédiaire d’une société espagnole pour des opérations d’investissement en Espagne, et ce, à plusieurs reprises sans l’assentiment du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale. Les pertes pour le fonds de retraite furent très importantes. Par un jugement contradictoire rendu après la tenue d’une audience publique, le tribunal de corts d’Andorre reconnut le requérant coupable des délits d’appropriation de fonds publics et de faux en écriture publique et le condamna à neuf ans d’emprisonnement et au paiement d’une lourde amende. Au début de l’audience tenue devant le tribunal de corts, le requérant se plaignit de l’absence de J.M.R., mais il lui fut répondu que ce dernier avait produit une attestation médicale l’excusant et qu’en tant que ressortissant espagnol se trouvant en Espagne, l’ordre de détention à son encontre n’était pas applicable et toute démarche des tribunaux andorrans pour son extradition seraient vaines. En outre, la juridiction rendit sa décision en se fondant sur un ensemble de preuves débattu librement au cours de l’audience publique, et notamment sur des dépositions du requérant, de nombreux témoignages, des expertises comptables et des preuves documentaires. L’appel interjeté par le requérant fut rejeté par le Tribunal supérieur de justice à l’issue d’un débat contradictoire. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et en application de la disposition transitoire troisième, le requérant présenta un recours d’ empara directement auprès du tribunal constitutionnel contre l’arrêt du tribunal de supérieur de justice. Son recours d’ empara fut rejeté. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable, égalité des armes), § 2, § 3 (b) et (d): Les juridictions andorranes ont reconnu le requérant coupable de certains délits au moyen de décisions amplement motivées en se fondant sur un ensemble d’éléments de preuve recueillis au cours de l’instruction, examinés et librement débattus à l’audience, éléments que ces juridictions ont estimé suffisants. Les juridictions du fond ont livré un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des faits avant de conclure à la culpabilité du requérant. Ce dernier, assisté d’un avocat, a eu la possibilité d’interroger les témoins lors des audiences et de contredire les divers témoignages et expertises en sa défaveur durant la procédure. Rien ne permet donc de déceler une apparence de violation par les juridictions nationales des présentes dispositions de la Convention. Le seul fait que la partie adverse ait disposé d’un délai plus long que le requérant pour présenter une expertise ne saurait suffire pour conclure à un manquement au principe d’égalité des armes dès lors que la différence de traitement dénoncée ne l’a pas empêché de soumettre son propre rapport d’expertise. Le requérant se plaignait également de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger J.M.R., qui se trouvait être le témoin principal de l’affaire. L’accusé ne dispose pas d’un droit illimité à obtenir la convocation de témoins en justice; il incombe au juge national de décider de l’opportunité de citer un témoin. En l’espèce, les juridictions andorranes ne pouvaient être tenu pour responsables de la non-comparution de J.M.R., comparution dont elles avaient reconnu qu’elle ne pouvait avoir lieu compte tenu du fait que la personne se trouvait en Espagne et qu’elle avait produit un certificat médical l’excusant. En outre le requérant n’a pas démontré en quoi son témoignage aurait été déterminant. Si l’absence de J.M.R. a pu affecter l’exercice de l’un des moyens de preuve du requérant, cela ne l’a pas privé d’exercer ses droits de défense: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel