CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6971
- Date
- 12 mai 2000
- Publication
- 12 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 35394/97 Arrêt 12.5.2000 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Utilisation au cours d’un procès pénal d’éléments de preuve obtenus en violation de la Convention: non-violation En fait : Une conversation au cours de laquelle le requérant admit être complice d’un réseau d’importation de drogue fut enregistrée par la police, qui avait installé un appareil d’écoute dans la maison de B., chez qui le requérant s’était rendu. La police ne s’attendait pas à ce que le requérant allât voir B., placé sous surveillance. L’intéressé plaida non coupable, bien qu’il admît que sa voix était l’une de celles enregistrées. Le ministère public reconnut que l’installation d’un appareil d’écoute avait pour conséquence une atteinte au droit à la vie privée et avait entraîné un préjudice. Il reconnut qu’il n’y aurait pas eu matière à poursuites sans l’enregistrement de la conversation. Le juge conclut à la recevabilité de cet élément de preuve et le requérant plaida coupable sur des préventions subsidiaires. Il fut condamné à trois ans de réclusion. La Cour d’appel puis la Chambre des lords le déboutèrent de ses recours. La Chambre des lords jugea que même si un droit à la vie privée existait en droit anglais, la règle de la common law selon laquelle les éléments de preuve pertinents obtenus de manière abusive ou même illégale demeurent recevables s’applique à des éléments de preuve obtenus par l’utilisation d’appareils de surveillance qui constitue une ingérence dans la vie privée d’un individu. La Chambre des lords estima également que l’emploi, au cours d’un procès pénal, d’éléments obtenus à l’encontre de l’article 8 de la Convention ne rendait pas le procès inéquitable. En droit : Article 8: Nul ne conteste que la surveillance constituait une ingérence dans les droits du requérant. A l’époque des événements en question, il n’existait aucune législation régissant l’emploi d’appareils d’écoute secrète et les directives du ministère de l’Intérieur n’étaient ni contraignantes ni directement accessibles au public. Le droit interne ne réglementait donc nullement l’emploi d’appareils d’écoute secrète et l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve ou encore sur la culpabilité du requérant; il y a lieu d’examiner si la procédure fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’«   illégalité   » de la preuve retenue et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation. Contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Schenk (arrêt du 12 juillet 1988), l’enregistrement de la conversation ne fut pas illégal au regard du droit interne, «   l’illégalité   » correspondant à la seule absence de base légale répondant au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. En outre, les éléments contestés dans la présente affaire furent la seule preuve à la charge du requérant, qui plaida coupable uniquement à la suite de la déclaration du juge selon laquelle l’élément de preuve était recevable. Toutefois, dans les circonstances, comme il a été reconnu que l’enregistrement constituait un élément de preuve sérieux et ne suscitait aucun doute, le besoin d’un élément à l’appui était en conséquence moins important. Le requérant eut largement l’occasion de remettre en question à la fois l’authenticité et l’emploi de l’enregistrement et, à chaque degré de juridiction, les tribunaux examinèrent l’incidence qu’aurait l’admission d’un élément de preuve sur l’équité du procès et considérèrent l’absence de base légale à cette surveillance. Il est évident que s’ils avaient estimé que la recevabilité de la preuve entraînerait une iniquité sur le fond, ils auraient eu la liberté de l’exclure. En conséquence, l’utilisation de l’enregistrement ne se heurte pas aux principes d’une procédure équitable.   Conclusion : non-violation (6 voix contre 1). Article 13 – Les tribunaux internes n’étaient pas en mesure de fournir un recours quant aux griefs tirés de l’article 8, puisque quand bien même ils peuvent considérer les questions d’équité que pose l’admission d’un élément de preuve, ils ne peuvent connaître du grief fondé sur la Convention, ni offrir le redressement approprié. En outre, le système d’instruction des plaintes suivi par la direction des plaintes contre la police ( Police Complaints Authority ), eu égard en particulier au rôle du ministre de l’Intérieur, ne répond pas aux critères d’indépendance requis pour constituer une protection suffisante contre l’abus d’autorité et fournir ainsi un recours effectif. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice que le requérant aurait subi. Elle   alloue à l’intéressé une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel