CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-697
- Date
- 21 décembre 2010
- Publication
- 21 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection joined to merits and dismissed (victim);Remainder inadmissible;Violation of Art. 6-1;Violation of P1-1;Non-pecuniary damage - award
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Texte intégral
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Italie - 45867/07, 45918/07, 45919/07 et al. Arrêt 21.12.2010 [Section II] Article 35 Article 35-3-b Aucun préjudice important Griefs relatifs aux délais significatifs de recouvrement de créances reconnues par la justice portant sur des montants supérieurs à 200 euros: exception préliminaire rejetée   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du recours «   Pinto   »   En fait – Cette requête concerne 475   affaires dans lesquelles les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes en vertu de la loi «   Pinto   » (loi ayant instauré un recours qui permet de se plaindre de la durée d’une procédure civile). De 2003 à 2007, les tribunaux constatèrent le dépassement d’une durée raisonnable et accordèrent aux intéressés des sommes en réparation du préjudice moral subi. En 2006-2007, les requérants entamèrent des procédures d’exécution. Les sommes allouées furent versées à certains d’entre eux en 2007-2008, tandis que pour d’autres les versements n’avaient toujours pas eu lieu à la date des dernières informations fournies à la Cour. En droit – a) Exceptions préliminaires i.   Absence de préjudice important   : il n’y a pas lieu de déclarer les requêtes irrecevables pour absence de préjudice important, au sens du nouveau critère prévu par l’article 35 §   3   b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o   14, comme l’avance le gouvernement défendeur. On ne peut en effet affirmer que les requérants n’ont subi aucun préjudice important, eu égard aux sommes qui leur sont dues (de 200 à plus de 13   700   euros) au titre du recours «   Pinto   » et aux retards litigieux (compris entre 9 et 49   mois, et égal ou supérieur à 19   mois dans 65   % des requêtes). Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). ii.   Non-épuisement des voies de recours internes   : exiger des requérants l’introduction d’une nouvelle procédure «   Pinto   » – ce que préconise le gouvernement défendeur – reviendrait à enfermer les intéressés dans un cercle vicieux où le dysfonctionnement d’un remède les obligerait à en entamer un autre. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)   Fond Article 6 § 1   : si une administration peut avoir besoin de temps pour procéder à un paiement, ce délai, dans le cas d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences d’une durée de procédure excessive, ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire. En l’espèce, vu le retard à exécuter les décisions «   Pinto   », les autorités ont largement dépassé ce délai, privant ainsi l’article 6 §   1 de tout effet utile. Ni le remboursement par les autorités des frais et dépens engagés par les requérants dans la procédure d’exécution ni le versement d’intérêts moratoires ne peuvent être considérés comme une indemnisation du préjudice moral subi. Aussi les requérants ont-ils toujours la qualité de victime. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : le retard litigieux s’analyse en une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, ingérence que le Gouvernement n’a pas justifiée. Ni un éventuel manque de ressources ni l’octroi d’intérêts moratoires ne sauraient légitimer une telle omission. Par ailleurs, il y a lieu de fixer le seuil susceptible d’entraîner une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à six mois à partir du moment où la décision litigieuse devient exécutoire, délai largement dépassé en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : les conclusions formulées plus haut et le nombre d’affaires similaires, traitées ou pendantes devant la Cour, confirment l’existence d’un problème à grande échelle, à savoir la difficulté pour les autorités nationales de garantir dans un nombre important de cas le versement des indemnités dans un délai raisonnable. Eu égard au caractère structurel de cette situation, des mesures générales s’imposent. L’Etat défendeur devrait rétablir l’efficacité du recours «   Pinto   » en mettant fin aux retards dans le paiement des indemnités allouées dans ce cadre   ; ces retards découlant probablement d’une couverture budgétaire insuffisante, il devrait prévoir une affectation de fonds plus importante afin de garantir l’exécution des décisions «   Pinto   » dans le délai de six mois à partir du moment où elles deviennent exécutoires. Article 41   : 200 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel