CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6969
- Date
- 2 mai 2000
- Publication
- 2 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2;Non-lieu à examiner l'art. 6-3-b et 6-3-c;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 35718/97 Arrêt 2.5.2000 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Auto-incrimination - jury faisant des déductions défavorables à l’accusé: violation En fait : Les requérants, tous deux héroïnomanes, furent accusés de fourniture d’héroïne après la découverte de plusieurs sachets contenant cette substance dans leur appartement. Le médecin qui les examina au commissariat estima que, bien qu’ils se trouvassent en état de manque, ils étaient en mesure de répondre aux questions, bien que leur solicitor fût de l’avis opposé. Les requérants, prévenus du fait que l’omission d’un indice qu’ils invoqueraient ultérieurement devant le tribunal nuirait à leur défense, affirmèrent qu’ils comprenaient mais répondirent «   Sans commentaires   » lorsqu’on leur demanda d’expliquer ce qu’ils faisaient quand la police les avait vus passer des objets à leur voisin. Au procès, les interrogatoires de police furent admis comme éléments de preuve. Les deux requérants affirmèrent que l’héroïne était destinée à leur usage personnel et que les objets qu’ils passaient à leur voisin ne consistaient pas en de la drogue. Ils soutinrent qu’ils n’avaient pas mentionné ces faits lors des interrogatoires parce que leur solicitor avait estimé qu’ils souffraient d’un manque. Le juge indiqua au jury qu’il avait la faculté de tirer des déductions défavorables aux requérants de leur silence lors des interrogatoires. Les requérants furent reconnus coupables. Leurs recours furent rejetés par la Cour d’appel, qui considéra qu’il aurait été souhaitable que le résumé du juge au jury fût exprimé en des termes différents, mais que cette lacune ne rendait pas les condamnations mal fondées eu égard aux autres preuves. En droit : article 6 § 1 – Le droit de garder le silence ne peut passer pour un droit absolu et quant à rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l’accusé enfreint l’article 6, il faut tenir compte de toutes les circonstances de la cause (arrêt John   Murray, Recueil 1996-I). Une condamnation ne peut être fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l’accusé, mais le silence de l’intéressé peut être pris en compte dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part. Les circonstances de cette affaire mentionnées ci-après,   dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier l’équité du procès, la distinguent de l’affaire John Murray: les requérants déposèrent à leur procès et fournirent une explication à leur silence au cours de   l’interrogatoire. Le procès eut lieu devant un jury qui avait besoin d’indications du juge quant aux conclusions à tirer. Il n’existe aucune obligation juridique de coopérer avec la police, qui se trouvait, en outre, dans l’obligation de donner un avertissement clair quant aux conséquences que pourrait entraîner le fait de garder le silence, et la présence du solicitor des requérants lors des interrogatoires constitua une garantie considérable. Toutefois, la question de savoir si les requérants étaient suffisamment lucides pour comprendre les conséquences de leur silence et celle de savoir si le juge a donné une importance suffisante au fait qu’ils ont expliqué avoir gardé le silence sur le conseil de leur solicitor sont à examiner du point de vue des instructions données au jury. La formule utilisée par le juge ne reflétait pas l’équilibre à ménager: le principe dégagé dans l’affaire John Murray est que, moyennant des garanties appropriées, le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, peut être pris en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la force de persuasion des éléments à charge. Dans la présente affaire, les requérants ont avancé une explication au fait qu’ils avaient gardé le silence pendant l’interrogatoire (à savoir, le conseil de leur solicitor ), mais le juge a laissé le jury libre de tirer des conclusions en défaveur des intéressés alors qu’il aurait pu trouver l’explication plausible. La Cour d’appel a estimé que les instructions du juge étaient inadéquates à cet égard. Il eût fallu indiquer au jury que s’il avait la conviction que l’on ne pouvait raisonnablement attribuer le silence des requérants lors des interrogatoires de police au fait qu’ils n’avaient pas de réponse à fournir ou aucune qui résisterait à un contre-interrogatoire, le jury ne devait pas en tirer de conclusion en leur défaveur. Une indication en ce sens était plus que «   souhaitable   ». En raison de l’impossibilité de déterminer l’importance que le jury a accordée au silence des requérants et de l’absence de certaines garanties dégagées dans l’affaire John Murray (raisons données par le juge, réexamen par la Cour d’appel), il était d’autant plus important   de veiller à ce que le jury reçût les instructions qui convenaient. L’omission du juge était incompatible avec l’exercice par les requérants de leur droit de garder le silence et cette imperfection n’a pas été redressée en appel, la Cour d’appel n’ayant aucun moyen de savoir quel rôle le silence des requérants avait joué dans la décision du jury. La Cour d’appel s’est souciée de la solidité de la condamnation des intéressés et non de savoir si les requérants avaient bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 2: Les arguments des requérants au titre de cette disposition consistent à reprendre la thèse qu’ils ont développée sur le terrain de l’article 6 § 1. Conclusion : pas de question distincte (unanimité). Article 6 § 3 (b) et (c): Les griefs au titre de ces dispositions s’analysent en un grief selon lequel les requérants n’ont pas bénéficié d’un procès équitable. Conclusion: non-lieu à examen (unanimité). Article 41: Les requérants n’élèvent aucune prétention pour préjudice. La Cour leur alloue une somme pour frais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel