CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6967
- Date
- 23 mai 2000
- Publication
- 23 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 6-1 quant à la durée;Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 6-3-c;Dommage - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 31070/96 Arrêt 23.5.2000 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Refus d’admettre la représentation d’une partie n’étant pas présente à l’audience: violation Article 6-1 Accès à un tribunal Requérant déchu de son pourvoi en cassation pour ne pas avoir déféré à un mandat d’arrêt: violation En fait : En 1987, dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic international de stupéfiants, le requérant fut extradé vers la France pour y être inculpé d’infraction à la législation des stupéfiants. L’instruction menée fut d’une grande ampleur: elle porta sur un groupe de personnes de nationalités et de pays de résidence différents, nécessita treize commissions rogatoires internationales et vingt-cinq interrogatoires des différents inculpés. En 1990, à l’issue de l’instruction, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance qui le condamna à dix-huit ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire. En 1991, la Cour d’appel estima qu’il devait être relaxé au bénéfice du doute. En 1992, la Cour de cassation, sur un pourvoi du procureur général, cassa la décision d’appel et renvoya l’affaire devant une autre cour d’appel. Plusieurs reports d’audience eurent lieu pour permettre notamment la citation du requérant et la signification à son profit de l’arrêt de la Cour de cassation. Celui-ci put néanmoins comparaître assisté de ses conseils et déposer des conclusions aux fins de l’audition de témoins et d’un complément d’information. Lors de la reprise de l’audience, en décembre 1996, les avocats du requérant produisirent deux certificats médicaux attestant que le requérant venait d’être hospitalisé aux Pays-Bas et se trouvait par là même dans l’incapacité de se présenter devant la cour; ils demandèrent donc le report de l’audience. Le substitut du procureur général et l’un des avocats plaidèrent ensuite sur la demande de renvoi. Il n’apparaît pas que les conseils du requérant aient pu plaider sur le fond de l’affaire à cette occasion. Dans son arrêt de janvier 1994, la cour rejeta la demande de report et confirma le jugement de première instance condamnant le requérant. Un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Le pourvoi du requérant contre cette décision fut rejeté, la Cour de cassation considérant que le requérant qui n’avait pas déféré au mandat d’arrêt ne justifiait d’aucune circonstance l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice. En droit : Article 6 § 1 et § 3: Concernant l’impossibilité pour les avocats du requérant de plaider en son absence, il apparaît que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins; dès lors le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées (arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993). Cependant, il est aussi d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel. Il appartient aux juridictions de veiller à ce qu’un avocat qui, à l’évidence assiste à une audience pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voit donner l’occasion de le faire (arrêts Lala et Pelladoah du 22 septembre 1994). En outre, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur (arrêt Van Geyseghem du 21 janvier 1999). Dans la présente affaire, les avocats du requérant ont eu la possibilité de plaider uniquement sur la demande de renvoi de l’affaire mais pas sur le fond. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1: Quant à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant, le Gouvernement a exposé au cours de l’audience que compte tenu du fait que la Cour de cassation avait abandonné la jurisprudence sur le fondement de laquelle le pourvoi du requérant, notamment, avait été déclaré irrecevable, il n’y avait plus matière à discussion sur ce point . Il apparaît dans l’arrêt Guérin c. France que l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger dores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours n’est pas écoulé. Il est de ce fait porté atteinte au droit de recours, par l’imposition d’une charge disproportionnée rompant le juste équilibre devant exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense. Le requérant a donc subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal en se voyant destituer de son pourvoi pour ne pas avoir déféré au mandat d’arrêt délivré à son encontre. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour a alloué une somme au requérant au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6967
Données disponibles
- Texte intégral