CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6583
- Date
- 16 septembre 1999
- Publication
- 16 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 8;Violation de l'Art. 6-1
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Texte intégral
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Italie - 29569/95 Arrêt 16.9.1999 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus répétés du tribunal de confier la garde d'un enfant à son père: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Président du tribunal ayant à connaître d'une affaire de garde d'enfant et entretenant avec le père une polémique par voie de presse:    violation En fait : Le requérant eut un enfant de sa compagne. La fillette fut confiée à sa mère lors de la séparation des parents, par décision du tribunal pour enfants de Turin. La mère remit par la suite l'enfant au père. Celui-ci introduisit alors une demande auprès du tribunal pour se voir transférer la garde de l'enfant. Le 5 mai 1994, le tribunal décida de placer l'enfant dans un foyer d'accueil, la mère recevant un droit de visite hebdomadaire et le père un droit de visite mensuel. Par ailleurs, le tribunal désigna deux experts, un psychologue et un neuropsychiatre, aux fins d'établir à quel parent l'enfant devait être confié. L'un des deux experts exerçait une activité annexe de marchand ambulant. Le requérant fit appel de la décision de placement en foyer. La Cour d'appel rejeta sa demande mais décida que deux experts désignés par le père pourraient participer à la procédure d'expertise officielle. Toutefois, les experts désignés par le requérant furent, selon ce dernier, tenus en marge du processus d'investigation, même si l'un d'eux put participer à une réunion d'appréciation des éléments recueillis. Le rapport d'expertise officiel conclut à l'inaptitude des deux parents à assurer à l'enfant un équilibre satisfaisant. Le rapport officieux, rendu quelques jours plus tard, critiquait les conclusions du rapport officiel à l'égard du requérant. Celui-ci ayant introduit un nouveau recours dans lequel il contestait les conclusions et le déroulement de l'expertise et demandait à nouveau la garde de l'enfant, le tribunal confirma, le 3 novembre 1994, le placement de l'enfant en foyer. La décision envisageait également à terme le retour de l'enfant auprès de sa mère, le droit de visite mensuel du requérant étant maintenu mais strictement encadré. Une vive polémique ayant opposé, par voie de presse, le requérant au président du tribunal pour enfants entre le 11 juillet 1994 et le 5 septembre 1994 à propos du rôle social de ces juridictions, le requérant demanda, le 21   novembre 1994, la récusation de ce magistrat. Cette demande fut rejetée pour tardiveté par le tribunal pour enfant, la décision relative à la garde de la fillette ayant déjà été rendue au moment de l'introduction de la demande de récusation. Quelque temps plus tard, l'enfant ayant été victime d'un accident de la route, le requérant, médecin de profession, tenta, à cette occasion, de se rapprocher d'elle mais une décision du président du tribunal lui intima de se conformer aux conditions de son droit de visite. Le requérant interjeta appel du jugement du 3   novembre 1994, mais en vain. Par ailleurs, il demanda au tribunal pour enfant de revoir le régime des visites et de confier l'enfant à sa mère. Débouté de sa demande, il interjeta également appel de ce refus. Les deux recours furent rejetés par la cour d'appel, le 14 février 1995, au motif que le premier était tardif et le second prématuré, la décision de placement en foyer étant provisoire. Le requérant s'adressa, une fois encore, à la cour d'appel le 22 juin 1995 pour obtenir que l'enfant lui soit rendue ou qu'elle soit confiée à sa grand-mère maternelle. La cour rejeta sa demande en arguant notamment de l'amélioration de l'équilibre de l'enfant depuis son placement en foyer et de son désir de rejoindre sa mère. Le 9 août 1995, le tribunal pour enfant rétablit la mère dans son droit de garde et conféra au requérant un droit de visite mensuel très encadré. Des adoucissements furent ensuite apportés au régime des visites par décision du   tribunal. Jugeant ces améliorations insuffisantes, le requérant interjeta appel de cette décision. La cour d'appel rejeta sa demande, en se fondant sur la dégradation intervenue dans l'équilibre psychologique de l'enfant. Par ailleurs, les plaintes pénales déposées par le requérant à l'encontre des auteurs du rapport d'expertise ayant abouti au placement de l'enfant en foyer n'aboutirent pas. Enfin, l'instruction de la plainte qu'il avait formulée à l'encontre du président du tribunal en raison des propos tenus par ce dernier dans la presse conclut à l'absence d'atteinte à la réputation et à l'honneur du requérant. Une réclamation formulée auprès du Conseil de la magistrature resta sans suite. Le requérant se plaint du fait qu'une atteinte extrêmement grave ait été portée à sa vie familiale sur le fondement d'une expertise qui, selon lui, est entachée de vices de procédure. Il allègue également que les déclarations faites à la presse par le président du tribunal pour enfants constituent une atteinte à sa réputation et à sa vie familiale. Enfin, il soutient que la question de la garde de sa fille n'aurait pas dû être tranchée par un magistrat avec lequel il entretenait publiquement une controverse. En droit : Article 8 - (i) Le déroulement du processus d'expertise: la Cour estime que le requérant a pu jouer un rôle suffisamment actif dans le processus qui a mené à une ingérence des autorités dans sa vie familiale. Les critiques formulées par le requérant à l'égard des modalités de l'expertise ne sont pas décisives; en particulier, l'un des experts désignés par ses soins a été à même de discuter avec les experts officiels les résultats des examens effectués au cours de l'expertise. En outre, le rapport d'expertise n'a pas été le seul élément pris en compte par les juridictions pour trancher l'affaire. (ii) Les déclarations publiques du président du tribunal: Les déclarations faites à la presse par le président du tribunal ne constituent aucunement une atteinte à la vie privée ou familiale du requérant, celui-ci ayant lui-même dévoilé son identité dans sa première lettre au journal. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 - La Cour rappelle que l'exigence d'impartialité impose aux autorités judiciaires de conserver la plus grande discrétion à l'égard des affaires dont elles ont à connaître, même en présence de provocations; elle estime que les déclarations publiques du président du tribunal étaient de nature à justifier les craintes du requérant à l'égard de l'impartialité de ce magistrat. Conclusion : violation (unanimité) Article 41: La Cour rejette les demandes formulées au titre du préjudice matériel au motif qu'elle ne dispose pas des éléments attestant de l'existence de ce préjudice. Concernant le préjudice moral, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable, considérant notamment que le requérant a contribué à alimenter la polémique le concernant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel