CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6469
- Date
- 11 septembre 2012
- Publication
- 11 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (déc.) - 23819/06 Décision 11.9.2012 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Espérance légitime non concrétisée de prescription d’une dette fiscale non liquide et incertaine: irrecevable   En fait – Entre 1989 et 1997, des cotisations à l’impôt des sociétés furent enrôlées à charge de chacune des sociétés requérantes. Celles-ci déposèrent des réclamations contre ces cotisations et demandèrent à ce que le montant dû de façon incontestable (l’«   incontestablement dû   » selon la terminologie usuelle interne) soit fixé à néant, ce qui leur fut accordé. Chaque cotisation fit ensuite l’objet d’un «   commandement de payer interruptif de prescription   ». Toutefois, en 2002, un arrêt de la Cour de cassation vint faire obstacle à ce qu’un commandement interrompe la prescription en cas de contestation des impôts enrôlés. Le législateur décida alors de doter l’Etat d’un nouveau mécanisme d’interruption de la prescription. Notamment, une nouvelle disposition légale interprétative prévoyait que «   le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription, même lorsque la dette d’impôt contestée n’a pas de caractère certain et liquide   ». Les réclamations des requérantes contre les cotisations furent rejetées. Elles introduisirent des recours contre ces décisions. Les procédures sont pendantes. En droit – Article 1 du Protocole n o   1: Les sociétés requérantes ne revendiquent pas être titulaires d’une créance, mais d’un droit à se voir libérées d’une dette par le jeu de la prescription, et soutiennent que ce droit a de ce fait une valeur patrimoniale. Elles font valoir que, avant l’intervention législative qu’elles dénoncent, elles avaient une espérance légitime de bénéficier de la prescription de leur dette fiscale. Dans certaines circonstances, un droit du débiteur à être libéré de sa dette peut pareillement être qualifié de «   valeur patrimoniale » et donc de «   bien   ». Il faut à cette fin que ce droit soit suffisamment établi en droit interne, de manière à ce que le débiteur puisse prétendre avoir une «   espérance légitime   » à cet égard. Il faut en sus que la dette dont il est question soit elle-même établie dans sa réalité et son montant   : une espérance –   fut-elle légitime   – de se voir libéré d’une dette «   potentielle   » ne saurait être assimilée à un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. La première des conditions susmentionnées est remplie en l’espèce. En effet, étant donné la jurisprudence de la Cour de cassation, les requérantes pouvaient légitimement espérer voir leurs dettes fiscales prescrites, à défaut pour le commandement de payer qui leur avait été adressé d’avoir un effet interruptif. En revanche, il en va à l’inverse de la seconde condition. Il résulte en effet du droit interne que lorsque, comme dans le cas des requérantes, une imposition fait l’objet d’une réclamation et que l’«   incontestablement dû   » est fixé à néant, l’imposition litigieuse ne peut être considérée comme une «   dette liquide et certaine   » et ne peut être recouvrée par voies d’exécution. Dans un tel cas de figure, la dette fiscale n’est établie ni dans sa réalité ni dans son montant tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le litige. Or, en l’espèce, la procédure initiée par les requérantes contre le rejet de leurs réclamations est pendante devant les tribunaux. Ainsi, certes, les requérantes avaient une «   espérance légitime   » de voir leurs dettes fiscales prescrites. Cependant, les dettes fiscales dont il est question n’étant que potentielles, les requérantes ne se sont pas trouvées privées d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). La Cour conclut également à l’irrecevabilité des griefs tirés de l’article 6 §   1 et de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel