CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6461
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) lu à la lumière de Article 10 - (Art. 10) Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Slovaquie - 11828/08 Arrêt 25.9.2012 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Propos sévères du ministre compétent critiquant un rassemblement de policiers ayant appelé à la démission du gouvernement: non-violation   En fait – Le premier requérant est un syndicat de policiers. Les deuxième, troisième et quatrième requérants sont respectivement ses anciens président et vice-président et l’un de ses membres. En octobre 2005, le syndicat organisa une réunion publique sur l’une des plus grandes places de Bratislava pour protester contre des changements prévus dans la loi régissant la sécurité sociale des policiers. Pendant cette réunion, les participants appelèrent spontanément le Gouvernement à démissionner et certains brandirent une banderole portant l’inscription «   Si l’Etat ne paie pas un policier, la mafia ne sera que trop contente de le faire à sa place   ». Par la suite, le ministre de l’Intérieur critiqua cette réunion et ses organisateurs et démit le deuxième requérant de son poste de directeur dans la police. Il obtint aussi l’éviction du troisième requérant de son poste. Enfin, il déclara dans la presse et à la télévision que tout agent enfreignant à nouveau le code d’éthique de la police serait licencié, que les représentants des syndicats avaient perdu leur crédibilité et qu’il n’était pas obligé de négocier avec eux. Les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours dans lequel ils soutenaient que les déclarations du ministre dissuaderaient les membres des forces de police d’exercer leur liberté d’expression, de réunion et d’association, par crainte de sanctions. En 2007, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours, concluant que les propos du ministre s’inscrivaient dans le dialogue entre les deux parties et n’était pas constitutifs d’une violation des libertés invoquées par les plaignants. En droit – Article 11 lu à la lumière de l’article   10: La Cour reconnaît que les requérants ont été intimidés par les déclarations du ministre, qui pouvaient avoir un effet dissuasif et les décourager de poursuivre leurs activités syndicales, notamment d’organiser d’autres réunions de même nature ou d’y participer. Il y a donc eu atteinte à leur droit à la liberté d’association. Sur le point de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour observe qu’en droit interne, les policiers sont tenus lorsqu’ils expriment leur opinion en public de faire preuve d’impartialité et de réserve, afin de conserver la confiance du public. Compte tenu de leur rôle primordial consistant à assurer l’ordre et la sécurité sur le territoire national et à combattre le crime, les devoirs et responsabilités inhérents à leur position justifient l’apport de restrictions particulières à l’exercice de leurs droits syndicaux. La Cour observe que le ministre a tenu les propos que lui reprochent les requérants en réaction aux appels à la démission du Gouvernement et au slogan suggérant qu’il y avait un risque de collusion entre la police et la mafia, et que ces propos étaient exclusivement dirigés contre ces appels et ce slogan, qu’il a considérés comme une violation du devoir de réserve et d’impartialité des policiers: ses déclarations étaient une réaction à vif à des idées et des opinions exprimées lors de la réunion publique. Etant responsable du bon fonctionnement du ministère dans son ensemble, y compris les services de police, il avait le droit d’exprimer son opinion sur la situation. De plus, il n’apparaît pas qu’il ait été porté atteinte de quelque façon que ce soit au droit des requérants d’être entendus et de poursuivre leurs activités syndicales. En bref, la Cour admet que l’ingérence litigieuse répondait à un «   besoin social impérieux   » et que les motifs qui la sous-tendaient étaient «   pertinents et suffisants   ». Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6461
Données disponibles
- Texte intégral