CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6459
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 20641/05 Arrêt 25.9.2012 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Demande de dissolution d’un syndicat du fait qu’il défendait le droit à un enseignement dans une langue maternelle autre que la langue nationale: violation   Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus du droit à un syndicat de défendre l’enseignement dans une langue maternelle autre que la langue nationale: violation   En fait – Le requérant, syndicat des salariés de l’éducation et de la science, défendait dans ses statuts «   le droit de tous les individus de la société à recevoir, dans l’égalité et la liberté, un enseignement démocratique, laïque, scientifique et gratuit dans leur langue maternelle   ». En février 2002, le préfet demanda la suppression des termes «   langue maternelle   » au motif qu’ils étaient entre autres contraires à la Constitution. Puis, en mars 2002, il demanda au procureur de la République d’intenter une action en dissolution contre le syndicat qui n’avait pas procédé à la modification demandée. En juillet 2002, celui-ci modifia l’article du statut comme suit: «   le droit de tous les individus de la société à recevoir un enseignement dans leur langue maternelle   ». Une décision de non-lieu fut rendue concernant la demande en dissolution, qui indiquait en particulier qu’il y avait un débat intense sur cette question qui allait être portée à l’ordre du jour d’une séance au Parlement et qu’il ne convenait pas, dans ces conditions, d’intenter une action en dissolution. En octobre 2003, à la demande du chef d’état-major des armées, le préfet demanda au syndicat de supprimer les termes litigieux de l’article de ses statuts. Par la suite, il saisit le procureur de la République d’une nouvelle action en dissolution que ce dernier demanda en juillet 2004. Le tribunal du travail rejeta l’action en dissolution, en indiquant dans ses attendus que les statuts tels qu’ils étaient libellés ne mettaient pas en péril l’unité territoriale, nationale ou étatique, pas plus que les frontières existantes de la République de Turquie. Le procureur de la République se pourvut en cassation. La Cour de cassation infirma le jugement, mais, par un second jugement, le tribunal du travail réitéra son jugement initial. En juillet 2005, le syndicat supprima les termes «   langue maternelle   » dans ses statuts. En droit – Article 11: L’action litigieuse intentée contre le syndicat requérant s’analyse en une ingérence des autorités nationales dans l’exercice de son droit à la liberté d’association en l’ayant privé de la possibilité de poursuivre collectivement ou individuellement les buts qu’il s’était fixés dans ses statuts. L’ingérence était prévue par la loi et visait plusieurs buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre ou la protection de la sécurité nationale, et la protection de l’intégrité territoriale de l’Etat. Il reste à examiner si l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre les buts légitimes poursuivis. Deux actions en dissolution ont été engagées contre le syndicat requérant au motif qu’il défendait l’enseignement dans la «   langue maternelle   ». La première a abouti à un non-lieu. La seconde, du fait que la Cour de cassation avait considéré que l’article des statuts allait à l’encontre de la Constitution et du principe de l’Etat unitaire, a obligé le syndicat requérant à supprimer les mentions litigieuses afin d’éviter sa dissolution par les juridictions nationales. Or cet article ne contenait aucune incitation à recourir à la violence ou à employer des moyens illégaux pour réaliser son objectif. Le principe défendu par le syndicat requérant n’est pas contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. En outre, le contenu de l’article litigieux doit être replacé dans le contexte du débat engagé à l’époque sur la question de l’enseignement dans la langue maternelle. Une telle proposition pouvait heurter certaines convictions majoritaires. Cela étant, le bon déroulement de la démocratie exige qu’il puisse y avoir un débat public afin de contribuer à trouver des solutions à des questions générales qui concernent l’ensemble des acteurs de la vie politique ou publique. Ensuite, il ressort du dernier rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la Turquie qu’il existait des enfants, de nationalité turque, dont la langue maternelle n’était pas le turc, mais l’adyguéen, l’abkhaze ou le kurde. A ce sujet, la loi du 3   août 2002 a permis l’ouverture de cours privés pour enseigner des langues et dialectes autres que le turc. Cette volonté du législateur contraste avec l’attitude des juridictions nationales qui ont considéré que le contenu de l’article des statuts portait atteinte à la Constitution. L’objectif stipulé dans les statuts en question ne va pas en soi à l’encontre de la sécurité nationale ou ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi les motifs indiqués par les chambres réunies de la Cour de cassation n’étaient pas pertinents et suffisants, et ils n’étaient pas proportionnés aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit que l’action en dissolution intentée contre le syndicat requérant, qui a eu pour résultat d’obliger celui-ci à modifier l’article litigieux de ses statuts en supprimant les termes «   à recevoir un enseignement dans la langue maternelle   », ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un besoin social impérieux. Conclusion : violation (unanimité). Article 10: Cet article englobe la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou idées dans toute langue qui permet de participer à l’échange public des informations, idées culturelles, politiques et sociales de toutes sortes. La seconde action en dissolution engagée contre le syndicat requérant s’analyse en une ingérence des autorités nationales dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de ce dernier, ingérence prévue par la loi et poursuivant les buts légitimes de la défense de l’ordre ou de la protection de la sécurité nationale, et de la protection de l’intégrité territoriale de l’Etat. L’article litigieux des statuts du syndicat requérant défendait l’idée de l’enseignement dans la «   langue maternelle   ». Dans le contexte propre à la Turquie et au sens premier des termes, cette disposition était à entendre comme défendant l’enseignement dans la langue maternelle qu’est le turc. Mais, eu égard à la situation historico-sociale du pays, la langue maternelle pouvait aussi viser d’autres langues. A l’époque des faits, une modification de la loi a permis l’enseignement à titre privé dans des langues maternelles autres que le turc pour les ressortissants turcs. En outre, l’article litigieux des statuts n’exhortait pas à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, n’incitait pas à la haine et n’atteignait pas l’intégrité du territoire national. En conclusion, l’action en dissolution intentée à l’encontre du syndicat requérant, l’ayant contraint à supprimer de ses statuts les termes litigieux, était disproportionnée aux buts visés et n’était, par conséquent, pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 7   500 EUR pour préjudice moral; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6459
Données disponibles
- Texte intégral