CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6445
- Date
- 18 septembre 2012
- Publication
- 18 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 13837/07 Décision 18.9.2012 [Section III] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Décision du tribunal ordonnant l’admission de la requérante à l’hôpital psychiatrique en observation, en raison de préoccupations quant à sa santé mentale: irrecevable   Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Décision de la Cour suprême déclarant un recours irrecevable mais examinant le bien-fondé du recours: irrecevable   En fait – En juillet 2006, le parquet sollicita, rapport psychiatrique à l’appui, une autorisation provisoire d’internement de la requérante en hôpital psychiatrique. Le tribunal d’arrondissement rejeta cette demande mais rendit une ordonnance de mise en observation, en vertu de laquelle l’intéressée fut admise à l’hôpital psychiatrique. La requérante saisit la Cour suprême d’un pourvoi en cassation, arguant notamment qu’elle n’avait pas été entendue par le tribunal d’arrondissement avant l’adoption de l’ordonnance de mise en observation et que l’article 5 §   1   e) de la Convention ne permettait pas qu’une personne fût mise en détention simplement aux fins d’une mise en observation visant à déterminer si elle est aliénée. L’intéressée quitta l’hôpital trois semaines après son admission. Par la suite, la Cour suprême déclara son pourvoi irrecevable pour défaut d’intérêt au motif que l’ordonnance de mise en observation n’avait plus cours. Compte tenu de l’importance des questions juridiques soulevées, la haute juridiction se pencha toutefois sur le bien-fondé de certains des moyens présentés par la requérante. En droit – Article 5 § 1: Le tribunal d’arrondissement a disposé d’un rapport médical rédigé par un professionnel qui n’avait joué aucun rôle dans le traitement administré à la requérante; la Cour ne doute pas que ce document traduisait de véritables inquiétudes selon lesquelles l’état psychique de la requérante était tel qu’il justifiait à tout le moins une détention de durée limitée à des fins de vérification. Le fait que l’intéressée ait quitté l’hôpital après avoir passé trois semaines en observation et que son état psychique n’ait jamais été jugé dangereux ne saurait constituer un point déterminant. La Cour a précédemment interprété l’article 5 §   1   e) comme autorisant la détention de personnes alcooliques dont le comportement avait suscité de réelles préoccupations touchant à l’ordre public et à leur propre sécurité. Cela vaut également pour les personnes au sujet desquelles des éléments suffisants indiquent qu’elles sont peut-être aliénées. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 5 § 4: Dans l’affaire S.T.S. c.   Pays-Bas ,* la Cour avait relevé qu’un ancien détenu pouvait très bien avoir juridiquement intérêt à obtenir une décision sur la légalité de sa détention, même après sa remise en liberté, eu égard par exemple à son «   droit à réparation   », de sorte qu’en déclarant le pourvoi en question irrecevable pour défaut d’intérêt la Cour suprême avait privé d’effet, en violation de l’article 5 §   4, la procédure qui visait à apprécier la légalité de la détention. En l’espèce toutefois, s’il est vrai que la Cour suprême a déclaré irrecevable l’action de la requérante (au motif que l’ordonnance litigieuse ne pouvait plus être annulée), cela ne l’empêchait pas de statuer sur la légalité de la détention en cause. Même si elle n’a pas admis les griefs de la requérante relatifs à la légalité de sa détention, elle s’est en fait exprimée en faveur de l’intéressée pour ce qui concerne le grief selon lequel elle n’avait pas eu la possibilité réelle de plaider contre l’adoption d’une ordonnance de mise en observation, par opposition à une autorisation d’internement provisoire. Si la requérante avait engagé une action en réparation du préjudice, le tribunal saisi de l’affaire n’aurait pu ignorer l’avis de la Cour suprême. En conséquence, la décision de la Cour suprême n’a pas eu pour effet de priver l’intéressée d’une décision sur le bien-fondé de son pourvoi en cassation. Il n’est pas non plus établi que la requérante n’a pu bénéficier des effets de cette décision, dès lors que celle-ci était favorable à sa propre position. L’affaire S.T.S. est à distinguer de la présente espèce. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * S.T.S. c. Pays-Bas , n o   277/05, 7   juin 2011, Note d’information n o   142 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel