CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6443
- Date
- 28 août 2012
- Publication
- 28 août 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 155 Août-Septembre 2012 Simons c. Belgique (déc.) - 71407/10 Décision 28.8.2012 [Section II] Article 5 Article 5-1 Voies légales Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires: irrecevable   En fait – En mars 2010, la police fut informée qu’un homme avait été blessé par un coup de couteau. Sur place, la requérante déclara que la victime était son compagnon et que c’était elle qui l’avait blessé. Elle fut arrêtée le même jour et entendue par les enquêteurs en qualité de «   suspecte   ». Elle n’était pas assistée d’un avocat et, d’après ses dires, ne fut pas préalablement informée de son droit de se taire. Elle reconnut être l’auteur des coups de couteau et, répondant à des questions des enquêteurs, fit une description détaillée des faits. Le lendemain, elle fut entendue par une juge d’instruction. Elle n’était toujours pas assistée d’un avocat. Elle confirma les déclarations qu’elle avait faites à la police. La juge d’instruction l’informa ensuite de son inculpation et de son «   droit de choisir un avocat   », et décerna à son encontre un mandat d’arrêt. En juin 2010, la chambre des mises en accusation ordonna la mise en liberté de la requérante au motif que la sécurité publique n’exigeait plus son maintien en détention. L’instruction est toujours en cours et l’affaire n’est pas en état d’être soumise au juge du fond. En droit – Article 5 § 1: La question est de savoir si la Convention implique un «   principe général   » selon lequel toute personne privée de liberté doit avoir la possibilité d’être assistée d’un avocat dès le début de sa détention. De la jurisprudence découle le principe selon lequel un «   accusé   », au sens de l’article   6 de la Convention, a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire et, le cas échéant, lors de ses interrogatoires par la police et le juge d’instruction. Toutefois, il s’agit là d’un principe propre au droit à un procès équitable, qui trouve son fondement spécifique dans le troisième paragraphe de l’article   6, lequel envisage en particulier le droit de tout «   accusé   » d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Il ne s’agit pas d’un «   principe général   » impliqué par la Convention, ceux-ci étant par définition transversaux. Ces principes généraux impliqués par la Convention auxquels renvoie la jurisprudence relative à l’article 5 §   1 sont le principe de la prééminence du droit et, lié au précédent, celui de la sécurité juridique, le principe de proportionnalité et le principe de protection contre l’arbitraire. Ainsi, si l’impossibilité légale pour un «   accusé   » privé de liberté d’être assisté par un avocat dès le début de sa détention affecte l’équité de la procédure pénale dont il est l’objet, on ne peut déduire de cette seule circonstance que sa détention est contraire à l’article 5 §   1 en ce qu’elle ne répondrait pas à l’exigence de légalité inhérente à cette disposition. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel