CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6441
- Date
- 18 septembre 2012
- Publication
- 18 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-a - Condamnation);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle par un tribunal);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 25119/09, 57715/09 et 57877/09 Arrêt 18.9.2012 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Manquement à proposer aux détenus les cours de réadaptation qui étaient nécessaires à leur remise en liberté: violation   En fait – L’article 225 de la loi de 2003 sur la justice pénale a créé au Royaume-Uni les peines de prison à durée indéterminée pour la protection du public (peines IPP). En vertu de cet article, le juge fixait une peine minimale appelée «   tariff   », à l’issue de laquelle le détenu, tout comme les détenus condamnés à des peines d’emprisonnement à vie, ne pouvait être libéré que sur décision de la commission de libération conditionnelle. Devant la Cour, les trois requérants, qui avaient été condamnés à des peines IPP, se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité pendant leur détention de suivre les cours que la commission de libération conditionnelle estimait nécessaires à leur réadaptation car ils avaient été placés dans de petites prisons locales et n’avaient pu, faute de ressources suffisantes, être transférés vers des établissements proposant les cours qu’ils devaient suivre: en conséquence, la commission de libération conditionnelle avait considéré à l’issue de leurs peines minimales respectives qu’ils ne pouvaient être libérés sans risque. En droit Article 5 § 1: Pour apprécier la régularité du maintien en détention des requérants à l’issue de leurs peines minimales, la Cour examine le point de savoir s’il existait un lien de causalité entre ce maintien en détention et la peine prononcée par le juge, si cette détention était conforme au droit interne, et si elle était dénuée d’arbitraire. En ce qui concerne la causalité, elle estime clair que les requérants ont été condamnés à des peines IPP parce qu’ils ont été jugés dangereux pour le public, même si ce jugement découlait d’une présomption légale. Il y a donc un lien de causalité suffisant entre les condamnations et les privations de liberté en cause. La Cour considère également que le maintien en détention des requérants à l’issue de leur peine minimale était fondé sur leur «   condamnation   » aux fins de l’article 5 §   1   a) de la Convention et que le droit interne a été respecté. Pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la mesure, la Cour s’appuie sur un certain nombre de principes. Premièrement, la détention est «   arbitraire   » si, bien qu’elle respecte les textes nationaux dans leur lettre, il y a de la part des autorités une certaine mauvaise foi ou tromperie. Deuxièmement, l’ordonnance de placement en détention et son exécution doivent l’une comme l’autre répondre réellement aux buts visés à l’alinéa pertinent de l’article 5 §   1. Troisièmement, il doit y avoir un rapport entre le motif de privation de liberté invoqué et le lieu et les conditions de la détention. Quatrièmement, ce rapport doit être proportionné. Examinant ensuite la détention en cause dans son ensemble au regard de ces considérations, la Cour observe que les juges n’avaient pas le choix de la peine à appliquer: lorsque le système des peines IPP a été introduit, ces peines étaient obligatoires dès lors qu’un risque existait pour l’avenir. La Cour note que le fait que la latitude des juges quant à la peine à appliquer soit restreinte ne rend pas en soi arbitraire toute détention qu’ils pourraient prononcer, mais qu’il s’agit cependant d’un facteur à prendre en compte et, qu’en pareil cas, il est souvent encore plus important de vérifier l’existence d’une véritable corrélation entre le but de la détention et la détention elle-même. En l’espèce, il est clair que l’objectif central des peines IPP était la protection du public. Par ailleurs, il ressort des débats sur l’élaboration de la loi en cause, mais aussi de la politique annoncée par le ministre à l’époque et de certaines décisions rendues en la matière par les juridictions internes, que la détention assortie d’une peine IPP poursuivait aussi un but de réhabilitation des délinquants. De plus, il faut présumer que les Etats ont l’intention de respecter leurs obligations internationales lorsqu’ils adoptent de nouvelles lois; or, en l’espèce, l’Etat défendeur avait clairement pour obligation, compte tenu de ses engagements internationaux, de viser à travers la détention la réadaptation sociale. Enfin, la Cour observe qu’en l’espèce le processus de réhabilitation a comporté des défaillances: pendant longtemps, les requérants, ne pouvant accéder aux cours qu’il leur avait été demandé de suivre, n’ont pas eu la possibilité de se rendre moins dangereux pour le public aux yeux de la commission de libération conditionnelle, condition pourtant nécessaire à la réduction de la durée de leur détention postérieure à la peine minimale. Evaluant le préjudice qu’ils ont subi de ce fait, la Cour reconnaît que, de manière générale, il est intrinsèquement dangereux d’ordonner la remise en liberté des détenus qui représentent toujours un risque sensible pour la société, mais elle observe qu’en l’espèce les requérants ne semblaient pas présenter pareil danger: le jugement les qualifiant d’individus dangereux reposait en grande partie sur une présomption légale, et elle estime qu’il est loin d’être évident que les juges qui les ont condamnés à une peine IPP l’auraient fait s’ils avaient eu la marge de manœuvre que leur laisse aujourd’hui le nouveau texte modifié. Compte tenu de ces considérations, la Cour conclut que, si la détention de durée indéterminée pour la protection du public est admissible dans certaines circonstances, lorsqu’un gouvernement entend s’appuyer exclusivement sur le risque que représentent des délinquants pour la société afin de justifier leur maintien en détention, il doit tenir compte de la nécessité d’œuvrer dans le sens de leur réadaptation. Dans le cas des requérants, cela implique qu’il fallait leur offrir une possibilité raisonnable de suivre les cours censés les aider à corriger leur comportement délinquant et à devenir moins dangereux. Dans ces conditions, toute restriction ou tout délai dus à des considérations matérielles doivent être raisonnables au regard de toutes les circonstances de l’affaire, et il faut ménager un juste équilibre entre le besoin d’assurer en temps utile des conditions de détention adéquates et la bonne gestion des fonds publics et, ce faisant, accorder un poids particulier au droit des détenus à la liberté, en gardant à l’esprit le fait qu’un retard important dans l’accès au traitement prévu est susceptible d’avoir pour conséquence une prolongation de la détention. Partant, depuis la fin de la peine minimale des requérants jusqu’à la prise de mesures visant à les faire progresser dans le système pénitentiaire afin de leur permettre de suivre les cours de réadaptation appropriés, leur détention a été arbitraire et, dès lors, irrégulière au sens de l’article 5 §   1. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4: Le deuxième et le troisième requérants alléguent également que, même à supposer qu’ils aient contesté avec succès leur maintien en détention, ils n’auraient pas pu être libérés, en raison des dispositions de la législation primaire. En la matière, l’article 5 §   4 est la lex specialis . La Cour note qu’il était loisible aux requérants d’engager une procédure de contrôle juridictionnel dénonçant le manquement à leur donner accès aux cours adéquats. L’un comme l’autre ont entrepris cette démarche et ont été transférés dans un établissement où ils pourront participer aux cours nécessaires pour obtenir leur remise en liberté. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Enfin, la Cour considère que les questions soulevées par les requérants sur le terrain de l’article 5 §   4 concernant l’absence de cours ont déjà été examinées sous l’angle de l’article 5 §   1 et que le grief tiré de l’article 5 §   4 n’appelle pas d’examen séparé. Article 41: La Cour octroie pour dommage moral 3   000   EUR au premier requérant, 6   200   EUR au deuxième requérant et 8   000   EUR au troisième requérant. (Voir aussi Saadi c.   Royaume-Uni [GC], n o   13229/03, 29   janvier 2008, Note d’information n o   104 ; M.   c. Allemagne , n o   19359/04, 17   décembre 2009, Note d’information n o   125 ; Grosskopf c.   Allemagne , n o   24478/03, 21   octobre 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel