CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-641
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.)   - 31411/07 Décision 18.1.2011 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Privation alléguée d’un procès équitable pour un terroriste présumé, en raison notamment d’une médiatisation négative: irrecevable   En fait – Entre 1996 et 2000, le requérant, qui était imam dans une mosquée londonienne, fit une série de sermons et de discours qui lui valurent l’attention des services de sécurité du Royaume-Uni, dont il rencontra plusieurs fois des agents en 1997 et en 1998. Pendant cette période, il fut également contacté par des policiers et, en 1999, il fut arrêté et interrogé dans le cadre d’une enquête relative à une prise d’otages au Yémen puis relâché sans poursuites. Entre 2002 et 2004, il fit l’objet d’une attention considérable de la part des médias après avoir été qualifié de terroriste international par le président des Etats-Unis, puis informé d’une part qu’il allait être déchu de sa nationalité britannique en raison de ses activités et d’autre part que les Etats-Unis avaient demandé son extradition relativement à la prise d’otages au Yémen. En octobre 2004, il fut poursuivi au Royaume-Uni pour différents chefs d’incitation au meurtre et à la haine raciale relativement à des faits remontant aux années 1997 à 2000. Il contesta ces poursuites pour abus de procédure, alléguant que, lorsqu’il s’était entretenu avec les services de sécurité et la police, on lui avait clairement indiqué qu’il ne serait pas poursuivi, voire même fourni des assurances à ce sujet. Il argua en outre que les médias avaient tellement parlé de son affaire qu’il ne pouvait bénéficier d’un procès équitable, et que les délais étaient tels qu’il lui était impossible de se défendre. Ce recours fut rejeté et il fut déclaré coupable de plusieurs infractions. Cette condamnation fut confirmée en appel. En droit – Article 6 § 1 a)     Assurances alléguées relatives à l’absence de poursuites – La Cour n’exclut pas la possibilité que, si des autorités de poursuites reviennent sur l’assurance fournie à un accusé qu’il ne serait pas poursuivi pour un certain nombre d’infractions, la procédure pénale ultérieure soit inéquitable. Cela étant, rien dans le dossier ne peut être interprété comme une assurance que le requérant ne serait pas poursuivi. Il est vrai que les relevés de ses rencontres avec les agents des services de sécurité soulèvent quelques doutes, mais il devait bien savoir qu’ils n’étaient pas qualifiés pour lui indiquer si sa conduite était constitutive d’incitation ni pour lui fournir des assurances sur le point de savoir s’il serait ou non poursuivi   ; et il n’a pas allégué que les relevés de ses rencontres avec la police démontreraient que les policiers lui avaient fourni l’assurance claire qu’il ne serait pas poursuivi. Les décisions du ministre de l’Intérieur de le déchoir de sa nationalité et d’accepter son extradition ne peuvent pas non plus être considérées comme une assurance qu’il ne serait pas poursuivi. Par ailleurs, il ressort clairement de la jurisprudence interne que le juge du fond pouvait mettre fin à la procédure s’il avait considéré qu’une telle assurance avait été donnée. Cette jurisprudence est totalement conforme à l’article   6. b)     Délais et médiatisation négative – Le requérant n’a pas soutenu que les délais de la procédure avaient en eux-mêmes rendu son procès inéquitable, mais plutôt qu’en raison de ces délais il s’était trouvé dans l’impossibilité d’expliquer le sens de ses discours car, entre-temps, avait eu lieu l’attentat du 11   septembre 2001 sur le World Trade Center. La Cour doit donc examiner conjointement les questions des délais et de la médiatisation négative dont le requérant aurait fait l’objet. Il n’a pas été allégué que l’impartialité subjective du jury avait été mise à mal. En ce qui concerne l’impartialité objective, la Cour admet qu’une campagne médiatique virulente peut dans certains cas porter atteinte à l’équité du procès en influençant l’opinion publique et donc également le jury qui doit déterminer si l’accusé est coupable. Cependant, dans la majorité des cas, la nature de la procédure de jugement et notamment le rôle de conseil du juge à l’égard des jurés garantissent l’équité de la procédure. Les juridictions internes sont mieux placées que la Cour pour déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elles disposent de pouvoirs importants pour empêcher que des campagnes médiatiques contre l’accusé n’aient lieu pendant le procès et pour mettre fin à la procédure si celle-ci est abusive. Dans le cas du requérant, le juge du fond a expliqué aux jurés très clairement qu’ils ne devaient tenir aucun compte de la médiatisation négative dirigée contre l’intéressé et qu’ils devaient se concentrer au contraire sur les preuves dont ils étaient saisis. Il a repris cette explication très soigneusement et très adroitement après le début de leurs délibérations. Ces indications, alliées aux avertissements répétés que le juge a adressés aux médias au cours du procès, ont apporté des garanties suffisantes pour exclure tout doute objectivement justifié ou légitime quant à l’impartialité du jury. Il n’y a donc pas d’apparence de violation de l’article   6. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 6 § 2   : il n’y a pas de lien direct entre l’intention de déchoir le requérant de sa nationalité, annoncée par le ministre de l’Intérieur, et la décision ultérieure du ministère public d’engager des poursuites pénales contre l’intéressé. Même si le ministre a allégué à l’appui de sa décision que le requérant faisait dans ses prêches l’apologie de la violence et d’un sentiment antioccidental, cette allégation était formulée en termes généraux, sans référence directe aux discours pour lesquels l’intéressé a ensuite été poursuivi. En toute hypothèse, l’allégation que la conduite d’une personne rend sa présence dans le pays indésirable n’implique pas que l’auteur de cette allégation considère la conduite en question comme une infraction pénale. La décision du ministre de l’Intérieur et les allégations par lesquelles il l’a justifiée n’équivalent donc pas aux déclarations sans équivoque quant à la culpabilité du requérant qui ont amené la Cour à conclure à la violation de la Convention dans l’affaire Allenet de Ribemont c.   France (n o   15175/89, 10   février 1995). Les mêmes considérations s’appliquent aux allégations tout à fait distinctes du président des Etats-Unis, qui a qualifié le requérant de terroriste. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel