CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6387
- Date
- 18 mai 1999
- Publication
- 18 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Danemark (déc.) - 28972/95 Décision 18.5.1999 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité de juges non professionnels nommés par le Parlement pour siéger à la Haute Cour de Justice: irrecevable Accusation en matière pénale Procédure devant une juridiction d’instruction, en vue de permettre au Parlement de décider de poursuivre ou non un ancien ministre: irrecevable Article 6-3-c Se défendre soi-même Requérant absent à la fin du procès en raison de son état de santé: irrecevable Le requérant fut ministre de la Justice de 1982 à 1989. En 1988, le médiateur parlementaire ouvrit une enquête sur le traitement de 1986 à 1988 par le ministère de la Justice d’affaires concernant des demandes de regroupement familial présentées par des réfugiés du Sri Lanka. Le rapport du médiateur suscita un intérêt considérable dans le public, qui critiqua la politique du gouvernement sur les réfugiés et, en particulier, les mesures prises par le requérant. En juillet 1990, une juridiction d’instruction fut instituée; elle entendit 61 témoins, dont le requérant, et tint plus d’une centaine d’audiences. Les sept premières se déroulèrent à huis clos, mais la suite de la procédure fut conduite en public, à la demande du requérant; les procès-verbaux des premières audiences furent également mis à la disposition du public. Dans le rapport qu’elle rendit en janvier 1993, la juridiction d’instruction critiqua vivement les mesures prises par le requérant et incita le parlement à engager une procédure contre l’intéressé devant la Haute Cour de Justice. Composée d’un nombre égal de juges de la Cour suprême et de juges non professionnels désignés par le Parlement, cette juridiction commença à examiner l’affaire en décembre 1993. Le requérant fut inculpé pour manquement à ses devoirs de ministre. La Haute Cour de Justice autorisa l’utilisation des procès-verbaux de la procédure d’instruction, qui incluaient les dépositions des témoins. En juin 1994, le requérant fit une attaque et la procédure fut ajournée. En avril 1995, à la suite d’expertises médicales, la Haute Cour de Justice décida de reprendre l’examen de l’affaire. Le requérant ne participa pas à la fin de la procédure, mais fut représenté par un avocat. En juin 1995, il fut finalement condamné à quatre mois de prison avec sursis. Procédure devant la juridiction d’instruction – Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3: la procédure devant la juridiction d’instruction et le rapport de celle-ci avaient pour objet de donner au Parlement une opinion détaillée afin qu’il puisse décider de l’opportunité d’engager des poursuites contre des fonctionnaires de haut rang ayant manqué aux devoirs de leurs fonctions. Cette phase d’instruction ne portait donc pas sur une accusation en matière pénale en tant que telle et les griefs du requérant relatifs à cette seule procédure sont incompatibles ratione materiae avec la Convention. Toutefois, il faut également considérer l’instance - instruction et mise en accusation - dans son ensemble, afin de rechercher si la procédure devant la juridiction d’instruction a pu affaiblir la position du requérant au point que toute procédure ultérieure aurait été inéquitable. Il apparaît que les sept premières audiences de la juridiction d’instruction se sont déroulées à huis clos, mais que le requérant a eu accès à l’ensemble des procès-verbaux. En outre, tout au long des audiences, l’intéressé s’est vu offrir l’assistance d’un avocat, qu’il a refusée. De plus, il a bénéficié du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et a pu présenter des observations sur un pied d’égalité avec les autres témoins. Dès lors, la procédure d’instruction n’a pas porté atteinte à sa défense au point d’entacher d’iniquité la procédure de mise en accusation: manifestement mal fondé. Procédure devant la Haute Cour de Justice – Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (tribunal indépendant et impartial) et § 2: la Haute Cour de Justice était composée d’un nombre égal de magistrats professionnels et de juges non professionnels. Ces derniers sont désignés pour six ans par le Parlement, qui n’a aucune possibilité de les révoquer une fois qu’ils sont élus ou de les influencer d’une quelconque façon. Le simple fait que ces juges soient désignés par le Parlement ne saurait suffire à jeter le doute sur leur indépendance et leur impartialité. Quant à l’impartialité des juges de la Cour suprême siégeant à la Haute Cour de Justice, le point déterminant est de savoir si les doutes pouvaient passer pour objectivement justifiés. La Cour suprême a statué en deux occasions sur des appels contre des décisions de la juridiction d’instruction, et quatre des juges de la Cour suprême ont par la suite siégé à la Haute Cour de Justice; il fallait donc prendre en compte la portée et la nature de ces décisions. Or, les décisions en cause portaient sur des points purement formels et, en tant que telles, ne suffisaient pas à jeter le doute sur l’impartialité des juges. De plus, le fait que les juges qui ont siégé à la Haute Cour de Justice aient été des collègues de ceux qui ont présidé la juridiction d’instruction et le fait que les audiences se soient déroulées dans les locaux de la Cour suprême ne justifiaient pas non plus les doutes du requérant. Enfin, rien n’indique que la virulente campagne de presse ait influencé les juges aux stades de l’accusation ou de la prise de décision, et qu’elle ait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable): La Haute Cour de Justice a admis les procès-verbaux de la procédure devant la juridiction d’instruction qui incluaient les dépositions du requérant et d’autres témoins, de sorte que, le cas échéant, les personnes comparaissant devant la Haute Cour de Justice pouvaient être confrontées aux déclarations qu’elles avaient faites devant la juridiction d’instruction. En soi, cela n’a pas violé les droits du requérant au regard de l’article 6: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (c) et (d): S’agissant de la poursuite de la procédure malgré l’état de santé du requérant, la Haute Cour de Justice a pris sa décision à la lumière d’éléments médicaux détaillés. S’appuyant sur de nombreuses expertises médicales, elle a estimé que l’état de santé du requérant n’empêchait pas celui-ci de participer à la suite de la procédure. Toutefois, la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant de son droit d’être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires d’autres témoins, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le tribunal agit en tant qu’instance unique. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant a décidé de ne pas participer aux autres audiences du procès. Cependant, il a été adéquatement défendu par un avocat. En outre, la majeure partie du procès était terminée au moment où il est tombé malade, la fin de la procédure ayant été consacrée aux plaidoiries des parties: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (durée de la procédure): On ne saurait considérer que le requérant a subi un préjudice important avant la date à laquelle il a été officiellement informé de la tâche de la juridiction d’instruction et du fait qu’il serait cité en tant que témoin. Dès lors, la période à prendre en compte a débuté en octobre 1990 et s’est achevée en juin 1995, date à laquelle le jugement a été prononcé. En premier lieu, la juridiction d’instruction a dû rechercher si «   quiconque dans l’exercice de ses fonctions publiques   » s’était rendu coupable de fautes ou de négligence, et a entendu 61 témoins à cette fin. En second lieu, la Haute Cour de Justice a dû examiner si le requérant encourait une sanction pour avoir manqué à ses devoirs lorsqu’il était ministre de la Justice; plus de 40 témoins ont alors été entendus. Enfin, la seule période d’inactivité, entre juin 1994 et avril 1995, était due à la maladie du requérant: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel