CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6373
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Selon la loi de 1990 sur le logement des soldats de l’armée de terre, tout soldat appartenant à l’armée de terre, retraité ou actif, pouvait acheter l’appartement qu’il occupait en bénéficiant d’une réduction correspondant au montant des cotisations qu’il avait versées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de logement de l’armée de terre. Aux termes de ladite loi, la différence de prix devait être couverte par l’armée. Les mêmes conditions d’achat étaient applicables, que le logement appartienne ou non à l’armée de terre. En 1991, l’ex-République yougoslave de Macédoine déclara son indépendance et adopta une Constitution, en vertu de laquelle les lois de l’ex-Yougoslavie demeuraient en vigueur, sauf celles qui régissaient l’organisation et les compétences des organes fédéraux de l’ex-Yougoslavie. En février 1992, le gouvernement macédonien conclut un accord avec le ministère de la Défense yougoslave pour le règlement des demandes et obligations en matière immobilière. A la suite de cet accord, le gouvernement macédonien reprit à son compte toutes les obligations de l’armée de terre yougoslave relativement aux appartements que celle-ci possédait. En juin 1996, la Cour constitutionnelle annula toutefois la loi de 1990 sur le logement des soldats de l’armée de terre. Les requérants sont tous deux retraités en retraite de l’armée de terre yougoslave. Lorsqu’ils déménagèrent à Skopje, on leur échangea les appartements qu’ils avaient loué jusqu’alors à l’armée de terre pour des appartements à Skopje. Contrairement à leurs anciens logements, ceux qu’ils obtinrent ainsi et dans lesquels ils continuèrent à vivre après leur retraite n’appartenaient pas à l’armée de terre mais à la République socialiste de Macédoine. Entre 1992 et 1994, ils demandèrent à acheter leurs appartements respectifs selon les conditions prévues par la loi de 1990 sur le logement des soldats de l’armée de terre, c’est-à-dire à un prix réduit qui s’appliquait à tout appartement, que le propriétaire en soit ou non l’armée de terre. D’après eux, la loi de 1990 faisait obligation au ministère de la Défense macédonien de couvrir la différence de prix. Le Gouvernement allègue qu’en vertu de décisions administratives, la loi de 1990 ne s’appliquait pas à des appartements qui n’étaient pas auparavant la propriété de l’armée de terre yougoslave. En 1995, les requérants engagèrent une procédure devant le tribunal municipal, qui leur donna raison. A la suite des recours du gouvernement contre ces décisions, la cour d’appel confirma les décisions de première instance. Toutefois, en 1997, à l’issue d’un pourvoi en cassation introduit par le Gouvernement, la Cour suprême annula les décisions des juridictions inférieures et débouta les requérants. Elle estima que la loi de 1990 sur le logement des soldats de l’armée de terre régissait les relations et le statut de l’ancienne armée de terre yougoslave et de son Fonds pour le logement, qui avaient tous deux cessé d’exister. La Cour estima aussi, notamment, qu’étant donné que l’ex-République yougoslave de Macédoine n’était pas le successeur juridique de l’ancienne armée de terre yougoslave, elle n’avait pas l’obligation de couvrir la différence de prix. La Cour suprême ne fit pas mention de la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la loi de 1990. Recevable sous l’angle des articles 1 du Protocole n°   1 et 14.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel