CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6319
- Date
- 18 octobre 2001
- Publication
- 18 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35 Octobre 2001 A.B. c. Pologne (déc.) - 33878/96 Décision 18.10.2001 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication dans la presse d'un avis de recherche contenant une photographie du requérant et de sa fille: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure d'extradition: article 6 inapplicable Suite à la séparation du requérant et de son épouse, les autorités judiciaires canadiennes placèrent leur fille, en 1993, sous la garde exclusive de la mère, le requérant ayant un droit de visite sous la surveillance d’un tiers. Le requérant, ressortissant polonais, quitta le Canada en 1994 et en mai 1995 son divorce fut prononcé par les juridictions canadiennes. Lors d’une visite de sa fille à ses grands-parents maternels en septembre 1995, le requérant l’enleva à l’aéroport de Varsovie. Les autorités canadiennes demandèrent le retour de la mineure et une procédure en ce sens s’ouvrit selon les règles de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement des enfants. Par une décision de septembre 1995, le tribunal de district de Varsovie ordonna au requérant de rendre sans délai l’enfant à sa mère, décision confirmée en mars 1996, de sorte qu’entre 1996 et 1998, le requérant fut plusieurs fois sommé par huissier de présenter l’enfant. En 1996, le tribunal régional de Varsovie reconnut la validité du jugement de divorce du tribunal canadien sur le territoire polonais. En 1997, le tribunal de district de Varsovie déchut le requérant de l’autorité parentale, décision confirmée en appel en 1998. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut accueilli par la Cour suprême qui annula les décisions rendues et renvoya l’affaire pour réexamen. Entre-temps, en juin 1998, le requérant avait été placé en détention provisoire pour refus d’exécuter la décision lui ordonnant de rendre l’enfant. Toutefois, suite à la décision de la Cour suprême, le requérant fut libéré et les poursuites contre lui furent par la suite abandonnées. En novembre 1998, le procureur du district publia dans deux quotidiens un avis de recherche avec la photographie du requérant et de sa fille. En 1999,   le tribunal régional de Varsovie annula la décision de déchéance de l’autorité parentale et renvoya l’affaire au tribunal de district pour réexamen. Celui-ci ordonna une expertise psychologique de l’enfant et demanda à l’expert d’indiquer lequel des parents était le plus apte à s’en occuper. La réponse désigna le père alors que parallèlement, des éléments d’informations provenant de sources étrangères faisant état d’activités de la mère au sein d’une secte aux tendances occultes. En 2000, le tribunal de district suspendit la procédure d’exécution de la décision ordonnant au requérant de rendre l’enfant. En mai 1999, l’ambassade du Canada à Varsovie avait adressé aux autorités polonaises une demande d’extradition du requérant pour violation de la décision du tribunal canadien sur l’exercice de l’autorité parentale. En 2000, l’extradition fut refusée, la Pologne ne pouvant extrader l’un de ses ressortissants. En avril 2000, le tribunal de district déchut le requérant de l’autorité parentale   ; le tribunal releva qu’il n’avait pu ni entendre l’enfant ni le présenter à un psychologue agréé, malgré les assurances données au requérant et à l’enfant, et qu’il ne pouvait non plus prendre en considération les éléments faisant état d’activités de la mère dans la secte car ils provenaient de sources étrangères sur lesquelles il n’avait pas d’information. L’appel du requérant fut rejeté au motif qu’il avait abusé de l’autorité parentale et refusé de répondre aux propositions du tribunal malgré les assurances données. En août 2000, l’Ombudsman adressa au tribunal de district ayant rendu la décision de septembre 1995 une demande de renoncer à son exécution   ; il indiqua notamment que l’enfant, âgé de 12 ans, pouvait désormais exprimer son point de vue. En septembre 2000, le requérant demanda au tribunal de district de modifier sa décision portant déchéance de l’autorité parentale. Le tribunal somma l’Ombudsman d’indiquer le lieu de résidence de l’enfant, ce qui fut fait puis le président du tribunal ordonna la restitution de la requête. Il rappela que le tribunal compétent était celui du lieu de résidence de l’enfant. L’Ombudsman fit appel sans succès. En février 2001, le tribunal de district ordonna l’arrestation du requérant. Le représentant du requérant entama des démarches pour obtenir notification de la décision d’arrestation afin de pouvoir en faire appel. Elles seraient demeurées infructueuses. Irrecevable sous l’angle des articles 5 § 1 (c) et 6 § 1 (procédure d’extradition). Irrecevable sous l’angle de l’article 8: la divulgation dans la presse d’un avis de recherche s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Celle-ci visait en l’espèce un but légitime tenant à la protection de l’intérêt de l’enfant et était justifiée par l’impossibilité d’obtenir de quelque manière que ce soit la présentation de l’enfant par son père. La mesure était donc nécessaire dans une société démocratique: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel