CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6237
- Date
- 21 novembre 2001
- Publication
- 21 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Irlande [GC] - 31253/96 Arrêt 21.11.2001 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Immunité accordée à un Etat pour une demande de dommages-intérêts portant sur les actes de militaires étrangers: non-violation En fait – Le requérant, fonctionnaire de police irlandais ( garda ), heurta accidentellement la barrière d’un poste britannique de contrôle des véhicules alors qu’il se rendait d’Irlande du Nord en République d’Irlande. La remorque que la voiture du requérant tractait semble avoir heurté un soldat britannique, qui fut projeté sur le câble de remorquage; le requérant affirme toutefois ne s’en être pas aperçu. Le militaire tira plusieurs coups de feu et le requérant, craignant une agression terroriste, poursuivit sa route jusqu’à un poste de police où le militaire lui intima l’ordre de sortir de la voiture et de se mettre debout contre un mur, mains en l’air. Lorsque le requérant se retourna pour expliquer qu’il était fonctionnaire de police, le militaire le mit en joue mais le fusil s’enraya. La police irlandaise arrêta le requérant qu’elle soupçonnait d’avoir conduit sous l’empire de l’alcool; l’intéressé fut condamné par la suite pour avoir refusé de se soumettre à un examen de sang et d’urine. Il intenta devant la High Court irlandaise une action contre le militaire et le secrétaire d’Etat britannique à l’Irlande du Nord. Toutefois, à la demande de ce dernier, qui excipa de l’immunité souveraine, la High Court annula l’assignation au motif que le requérant ne pouvait intenter une action devant les juridictions irlandaises contre un membre d’un gouvernement étranger. La Cour suprême débouta l’intéressé de son recours. Il ne maintint pas son action contre le militaire. En droit – Article 6 § 1   : Qu’une personne ait, au plan interne, une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut dépendre non seulement du contenu matériel du droit tel que le définit le droit national, mais encore de l’existence de barrières procédurales ( procedural bars ). Qu’un Etat puisse sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit ni avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1. En l’espèce, le requérant voulait intenter une action en dommages-intérêts pour sévices, atteinte à l’intégrité de la personne, faute et manquement aux devoirs de fonction, cause d’action bien connue en droit irlandais. L’immunité n’apportait pas un tempérament à un droit matériel, mais constituait un obstacle procédural à la compétence des cours et tribunaux nationaux pour statuer sur ce droit. Il existait donc une contestation réelle et sérieuse sur des droits de caractère civil et l’article 6 s’applique. Le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et être proportionnées au but visé. L’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats. Quant à la proportionnalité, la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats. On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal des mesures prises par un Etat qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. A cet égard, il semble exister en droit international et comparé une tendance à limiter l’immunité des Etats en cas de dommages corporels dus à un acte ou une omission survenus dans l’Etat du for, mais cette pratique n’est nullement universelle. Cette tendance paraît concerner essentiellement les dommages corporels «   assurables   », c’est-à-dire ceux causés par des accidents de la circulation ordinaires, et non des problèmes relevant de la sphère centrale de souveraineté des Etats, tels que les actes d’un soldat sur le territoire d’un Etat étranger; ceux-ci peuvent, par nature, soulever des questions sensibles touchant aux relations diplomatiques entre Etats et à la sécurité nationale. L’Irlande n’est assurément pas seule à estimer que l’immunité s’applique en pareil cas et il n’est pas possible de conclure que le droit irlandais se heurte aux principes du droit international. D’ailleurs, en l’espèce, il eût été loisible au requérant d’intenter en Irlande du Nord une action contre le ministre britannique de la Défense. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’Irlande a outrepassé la marge d’appréciation. Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel