CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-611
- Date
- 17 février 2011
- Publication
- 17 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 9;Non-violation de l'art. 8;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Allemagne - 12884/03 Arrêt 17.2.2011 [Section V] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Obligation d’indiquer, sur la carte d’imposition, une éventuelle appartenance à une Eglise ou société religieuse habilitée à lever l’impôt cultuel   : non-violation   En fait – En Allemagne, les contribuables disposent d’une carte d’imposition sur le salaire assortie d’une rubrique concernant le prélèvement de l’impôt cultuel, impôt retenu et versé au Trésor public par les employeurs. Sur la carte d’imposition du requérant, cette rubrique contient la mention «   --   », indiquant sa non-appartenance à une Eglise ou une société religieuse habilitée à lever l’impôt cultuel et informant donc son employeur qu’il n’y a pas lieu de retenir cet impôt. Soutenant notamment que cette mention enfreignait son droit de ne pas déclarer ses convictions religieuses, le requérant demanda en vain aux autorités administratives la délivrance d’une carte d’imposition dépourvue de toute mention relative à l’appartenance religieuse. Il fut débouté par les tribunaux et son recours constitutionnel fut rejeté. En droit – Article 9   : la Cour rappelle que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé d’agir de telle sorte que l’on puisse en déduire qu’il a – ou n’a pas – de telles convictions. L’obligation faite au requérant de renseigner la mention litigieuse sur sa carte d’imposition constitue donc une ingérence dans son droit de ne pas déclarer ses convictions religieuses. Cette ingérence a toutefois une base légale en droit allemand et sert un but légitime, à savoir la protection des droits des Eglises et sociétés religieuses à lever l’impôt cultuel. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la mention litigieuse sur la carte d’imposition n’a qu’une portée limitée   : elle renseigne uniquement sur le fait que le requérant n’appartient pas à l’une des six Eglises ou sociétés religieuses habilitées à lever l’impôt cultuel et ne permet de tirer aucune conclusion concernant la pratique religieuse ou philosophique du requérant. Les autorités n’ont d’ailleurs ni demandé à ce dernier d’exposer les raisons de sa non-appartenance, ni vérifié son orientation religieuse ou philosophique. En outre, la carte d’imposition n’a pas vocation à être utilisée dans un cadre public, en dehors des relations avec l’employeur ou les autorités fiscales. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’obligation faite au requérant de renseigner la mention en cause ne constitue pas une ingérence disproportionnée. La Cour n’exclut cependant pas qu’il pourrait y avoir des situations dans lesquelles l’ingérence dans le droit de l’intéressé à ne pas manifester ses convictions religieuses paraîtrait plus significative et dans lesquelles la mise en balance des intérêts en jeu pourrait l’amener à parvenir à une conclusion différente.Pour autant que le requérant se plaint d’être obligé de fournir un soutien indirect aux institutions religieuses en participant au système de prélèvement de l’impôt cultuel, sa participation, consistant à donner le renseignement en question, était minime et avait pour but d’empêcher qu’il fût, à tort, soumis au paiement d’un impôt cultuel. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). La Cour a également conclu à la non-violation de l’article   8. (Voir aussi Sinan Işık c. Turquie , n o   21924/05, 2   février 2010, Note d’information n o   127, et Grzelak c.   Pologne , n o   7710/02, 15   juin 2010, Note d’information n o   131)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel