CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6104
- Date
- 16 décembre 1999
- Publication
- 16 décembre 1999
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-a - Après condamnation);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal indépendant);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Introduire un recours)
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 24724/94 Arrêt 16.12.1999 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Participation effective d'un enfant à son procès: violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enfants jugés par un tribunal pour adultes: non-violation Article 5 Article 5-1-a Après condamnation Enfant détenu "pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté" après avoir été condamné pour meurtre: non-violation Article 5-4 Introduire un recours Absence de contrôle de la régularité de la détention d'un enfant condamné à la détention "pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté": violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal indépendant Peine minimum fixée par le pouvoir exécutif: violation [Ce résumé concerne également l'arrêt dans l'affaire V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, 16 décembre 1999.] (Extrait du communiqué de presse) En fait : Les requérants, ressortissants britanniques nés tous deux en août 1982, ont demandé à la Cour de ne pas révéler leur identité. En novembre 1993, ils furent jugés pour l’enlèvement et le meurtre d’un garçon de deux ans. Ils avaient dix ans à l’époque des faits, et onze ans au moment de leur procès, qui se déroula en public devant la Crown Court et eut un retentissement considérable auprès des médias et du public. Après avoir été reconnus coupables, les requérants furent condamnés à une peine de détention de durée indéterminée - pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté ( during Her Majesty’s pleasure ). Conformément à la pratique et au droit anglais, les enfants et adolescents frappés d’une telle peine doivent d’abord purger une période dite punitive ( tariff ), fixée par le ministre de l’Intérieur, pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion. Passé cette période, les détenus doivent être élargis, sauf si la commission de libération conditionnelle ( Parole Board ) estime qu’ils représentent un danger pour la société. Le ministre de l’Intérieur fixa la période punitive de chacun des requérants à quinze ans. La Chambre des lords annula la décision ministérielle le 12 juin 1997 dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel. Aucune autre période punitive n’a été arrêtée depuis lors. Les requérants prétendent que, compte tenu de leur jeune âge, leur procès en public devant une Crown Court pour adultes et le caractère punitif de leur peine s’analysent en des violations de leur droit, garanti par l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de ne pas être soumis à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. Ils se plaignent également d’avoir été privés d’un procès équitable, au mépris de l’article 6 de la Convention. En outre, ils allèguent que la peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté qui leur a été infligée porte atteinte à leur droit à la liberté protégé par l’article 5, et que la fixation de la période punitive par un ministre du gouvernement, et non par un juge, emporte violation de leurs droits consacrés par l’article 6. Enfin, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas eu, à ce jour, la possibilité de faire examiner la légalité de leur maintien en détention par un organe judiciaire, tel que la commission de libération conditionnelle. En droit : I. Questions soulevées par le procès au regard de la Convention Sur l’exception préliminaire du Gouvernement - Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité, pour non-épuisement des voies de recours internes, des griefs des requérants selon lesquels leur procès en public, compte tenu de leur jeune âge et de leurs troubles émotionnels, a constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention et a emporté violation de l’article 6 § 1 en raison de leurs difficultés à comprendre la procédure et à y participer réellement. Il soutient que les intéressés ne se sont pas plaints à ce propos au cours de la procédure interne. Toutefois, le Gouvernement ne cite à la Cour aucun exemple d’affaire où un accusé souffrant d’un handicap insuffisant pour lui permettre d’être considéré comme incapable de se défendre au regard du droit anglais aurait obtenu la suspension d’une procédure pénale au motif qu’il n’était pas à même d’y participer réellement, ni aucun cas où un enfant accusé de meurtre ou d’une autre infraction grave aurait pu faire suspendre la procédure car un procès public devant la Crown Court lui causerait un préjudice ou des souffrances. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement. Sur l’article 3 de la Convention - La Cour a d’abord examiné si le fait d’avoir tenu les requérants pour pénalement responsables des actes qu’ils avaient commis à l’âge de dix ans pouvait, en soi, constituer un traitement inhumain ou dégradant. Elle constate qu’il n’existe à ce jour aucune norme commune précise au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe sur l’âge minimum de la responsabilité pénale. Alors que la plupart des Etats ont adopté un seuil plus élevé que celui en vigueur en Angleterre et au pays de Galles, d’autres, tels que Chypre, l’Irlande, le Liechtenstein et la Suisse, appliquent un seuil plus bas. En outre, l’examen des textes et instruments internationaux pertinents, par exemple la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ne révèle aucune tendance manifeste. Même si l’Angleterre et le pays de Galles figurent parmi les quelques ordres juridiques européens où l’âge de la responsabilité pénale demeure bas, on ne saurait considérer que le seuil adopté, dix ans, est bas au point d’être disproportionné par rapport à celui retenu par d’autres Etats européens. L’imputation de la responsabilité pénale aux requérants n’emporte donc pas en soi violation de l’article 3 de la Convention. Les requérants se plaignent en second lieu sur le terrain de l’article 3 de ce que leur procès, qui a duré trois semaines, se soit déroulé en public devant une Crown Court pour adultes avec le formalisme qui en découle. La Cour reconnaît que la procédure n’était inspirée par aucune intention des pouvoirs publics d’humilier les intéressés ou de leur infliger des souffrances. D’ailleurs, compte tenu du jeune âge des accusés, des aménagements furent apportés à la procédure devant la Crown Court afin d’atténuer les rigueurs du procès d’un adulte. En outre, même si certains rapports psychiatriques indiquent que l’on pouvait s’attendre qu’une telle procédure eût un effet dommageable sur des enfants de onze ans, toute enquête sur le meurtre du garçon de deux ans, qu’elle fût conduite en public devant la Crown Court avec le formalisme qui en résulte ou à huis clos de façon plus informelle devant le tribunal pour mineurs, aurait provoqué chez les intéressés des sentiments de culpabilité, de détresse, d’angoisse et de crainte. Si le caractère public de la procédure a pu exacerber dans une certaine mesure ces sentiments chez les requérants, la Cour n’est pas convaincue que les caractéristiques de la procédure leur aient causé des souffrances considérables allant au-delà de celles que les autorités ayant eu affaire à eux après l’infraction n’auraient pas manqué de provoquer, quoi qu’elles aient pu entreprendre. En conclusion, la Cour estime donc que le procès des requérants n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention. Conclusion : non-violation (12 voix contre 5) Sur l’article 6 § 1 de la Convention - L’article 6, lu comme un tout, reconnaît à l’accusé le droit de participer réellement à son procès. A ce jour, la Cour n’avait pas encore été appelée à examiner la question de l’applicabilité de cette garantie à une procédure pénale diligentée contre des enfants et, en particulier, le point de savoir s’il faut renoncer, s’agissant des mineurs, aux modalités passant généralement pour protéger les droits des adultes traduits en jugement, telles que la publicité des débats, afin de favoriser la compréhension et la participation des intéressés. La Cour estime qu’il est essentiel de traiter un enfant accusé d’une infraction d’une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci. S’agissant de jeunes enfants accusés d’une infraction grave qui a un retentissement considérable auprès des médias et du public, il faudrait donc conduire le procès à huis clos de manière à réduire autant que possible l’intimidation et l’inhibition des intéressés ou, le cas échéant, prévoir une sélection de l’assistance et un compte rendu judicieux. Le procès des requérants s’est déroulé sur trois semaines en public devant la Crown Court . Il a suscité un très vif intérêt auprès des médias et du public, à la fois dans la salle d’audience et en dehors, si bien que le juge, dans son résumé, a évoqué les problèmes créés par la publicité qui avait entouré la comparution des témoins et a demandé aux jurés d’en tenir compte dans l’appréciation des dépositions de ces personnes. Des mesures spéciales furent prises eu égard au jeune âge des requérants   ; par exemple, ils ont bénéficié d’explications sur la procédure et ont visité la salle d’audience au préalable, et les audiences ont été écourtées pour ne pas fatiguer excessivement les accusés. Toutefois, le formalisme et le rituel de la Crown Court ont dû par moments être incompréhensibles et intimidants pour des enfants de onze ans, et divers éléments montrent que certains des aménagements de la salle d’audience, en particulier la surélévation du banc qui devait permettre aux accusés de voir ce qui se passait, ont eu pour effet d’accroître leur malaise durant le procès car ils se sont sentis exposés aux regards scrutateurs de la presse et de l’assistance. Des rapports psychiatriques indiquent qu’au moment du procès, les deux enfants souffraient de troubles psychiques post-traumatiques résultant de ce qu’ils avaient fait au garçon de deux ans, et qu’il leur avait été impossible de parler du crime avec leurs avocats. Le procès les avait angoissés et terrorisés, et ils avaient été incapables de se concentrer. Dès lors, la Cour estime qu’aux fins de l’article 6 § 1, il ne suffisait pas que les requérants fussent représentés par des avocats compétents et expérimentés. Bien que leurs représentants fussent placés, comme le précise le Gouvernement, «   assez près [des] requérant[s] pour pouvoir communiquer avec [eux] en chuchotant   », il est très peu probable que les intéressés se fussent sentis assez à l’aise, dans une salle où l’ambiance était tendue et où ils étaient exposés aux regards scrutateurs de l’assistance, pour conférer avec leurs conseils durant le procès, voire qu’ils fussent capables de coopérer avec eux hors du prétoire et de leur fournir des informations pour leur défense, vu leur immaturité et le fait qu’ils étaient bouleversés. Dès lors, les requérants ont été privés d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Conclusion : violation (16 voix contre 1). Sur l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 - La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief. Conclusion : non-lieu à examiner (unanimité). II. Questions soulevées par la peine au regard de la Convention Sur l’article 3 de la Convention - La Convention impose aux Etats l’obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents. L’élément de répression inhérent au principe de la période punitive n’emporte pas en soi violation de l’article 3, et la Convention n’interdit pas aux Etats d’infliger à un enfant ou à un adolescent convaincu d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de maintenir le délinquant en détention ou de le réintégrer en prison à la suite de sa libération lorsque la protection de la société l’exige. Tant qu’une nouvelle décision n’aura pas été prise, il sera impossible de tirer des conclusions sur la durée de la période punitive à purger par les requérants, qui ont à ce jour passé six ans en détention depuis leur condamnation en novembre 1993. Compte tenu de l’ensemble des données de la cause, y compris l’âge des intéressés et leurs conditions de détention, la Cour estime que l’on ne saurait affirmer qu’une période de détention punitive de cette durée constitue un traitement inhumain ou dégradant. Conclusion : non-violation (10 voix contre 7). Sur l’article 5 § 1 de la Convention - La peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté est sans nul doute régulière au regard du droit anglais et ne revêt pas un caractère arbitraire. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Sur l’article 6 § 1 de la Convention - L’article 6 § 1 garantit notamment un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial lorsqu’il est «   décid[é] (…) du bien-fondé d’une accusation en matière pénale (…)   », y compris d’une peine. La période punitive ( tariff ) d’un délinquant juvénile détenu pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté représente la période maximale à purger pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion. Passé cette période, l’intéressé doit être libéré sauf s’il y a des raisons de croire qu’il est dangereux. La Cour estime, comme l’a reconnu la Chambre des lords dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel engagée par les requérants, que la fixation de la période punitive équivaut au prononcé d’une peine. Le ministre de l’Intérieur, qui a décidé de la période punitive des intéressés, n’étant manifestement pas indépendant de l’exécutif, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à la détermination de la peine des requérants. Conclusion : violation (unanimité). Sur l’article 5 § 4 de la Convention - La période punitive des requérants ayant été fixée par le ministre de l’Intérieur, aucun contrôle judiciaire ne se trouvait incorporé à la peine prononcée par le juge de première instance. Une fois la période punitive purgée, les enfants détenus pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté doivent pouvoir, en vertu de l’article 5 § 4, faire examiner périodiquement la question de leur dangerosité pour le public et donc la légalité de leur maintien en détention par un organe judiciaire tel que la commission de libération conditionnelle. Toutefois, les requérants n’ont jamais eu cette possibilité, puisque la décision du ministre de l’Intérieur a été annulée par la Chambre des lords et qu’aucune autre période punitive n’a été fixée depuis lors. Les requérants n’ayant pas pu faire examiner la légalité de leur détention par un organe judiciaire depuis leur condamnation en novembre 1993, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4. Conclusion : violation (unanimité). III. Sur l’article 41 de la Convention La Cour octroie 18 000 livres sterling (GBP) à T. et 32 000 GBP à V. pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6104
Données disponibles
- Texte intégral