CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6021
- Date
- 25 janvier 2000
- Publication
- 25 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 31679/96 Arrêt 25.1.2000 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Caractère suffisant de mesures prises par les autorités pour appliquer des décisions de justice ordonnant que des enfants soient rendus à leur mère: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : La requérante, Rita Ignaccolo-Zenide, ressortissante française, est née en 1953 et réside à Metz (France). Suite au divorce de la requérante, une décision de justice définitive rendue en France fixa chez elle la résidence de ses deux enfants issues du mariage. L'ex-époux, ressortissant français et roumain habitant aux États-Unis, accueillit les enfants pendant l’été 1990, mais à l’issue des vacances d’été refusa de les rendre à la requérante. Après avoir changé de domicile à plusieurs reprises pour fuir la justice américaine, saisie en application de la Convention de la Haye sur l’enlèvement international des enfants du 25 octobre 1980, l’ex-époux réussit à s’enfuir en Roumanie en mars 1994, où il vit depuis cette date. Par un jugement en référé du 14 décembre 1994, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna le retour des enfants auprès de la requérante. Toutefois, les efforts de la requérante d’obtenir l’exécution du jugement du 14 décembre 1994 se soldèrent pas des échecs. Depuis 1990, la requérante vit une seule fois ses enfants, lors d’une entrevue organisée par les autorités roumaines le 29 janvier 1997. La requérante, qui reproche aux autorités roumaines de ne pas avoir procédé à l’exécution du jugement en référé du 14 décembre 1994 du tribunal de première instance de Bucarest, se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, prévu à l’article   8 de la Convention. En droit : Article 8 de la Convention - La Cour rappelle que si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. L’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Cette obligation n’est pas absolue, car la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent peut requérir parfois des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce et l’obligation des autorités de recourir à la coercition en la matière est limitée. En effet, elles doivent tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. La Cour estime que les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que l’Etat défendeur est également partie à cet instrument. Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution de l’ordonnance du 14 décembre 1994, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Si les premières tentatives d’exécution de l’ordonnance en question ont eu lieu rapidement, en décembre 1994, la Cour relève qu’à partir de janvier 1995, les huissiers ne se sont déplacés qu’à deux reprises en vue de l’exécution, en mai et en décembre 1995. Elle relève aussi une inactivité totale des autorités entre décembre 1995 et janvier 1997, ainsi que l’absence d’une explication satisfaisante à ce sujet de la part du Gouvernement. En outre, aucune autre mesure n’a été prise par les autorités pour créer les conditions nécessaires à l’exécution de l’ordonnance litigieuse, qu’il s’agisse de mesures coercitives à l’encontre de D. Z. ou de mesures préparatoires en vue du retour des enfants, en associant, par exemple, des pédopsychiatres ou des psychologues. Aucun travailleur social ou psychologue n’a été associé à la préparation de la rencontre du 29 janvier 1997.   La Cour note enfin que les autorités n’ont pas adopté les mesures propres à assurer le retour des enfants auprès de la requérante énumérées à l’article 7 de la Convention de La Haye. La Cour juge que les autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de ses enfants, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41 de la Convention - La Cour estime que la requérante doit effectivement avoir subi un préjudice moral. Statuant en équité, elle lui octroie 100 000 FRF à ce titre. Elle alloue à la requérante 86 000 FRF pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel