CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5989
- Date
- 25 juillet 2000
- Publication
- 25 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 6-3-a;Violation de l'Art. 6-3-b;Violation de l'Art. 6-1 (durée de la procédure);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Italie - 23969/94 Arrêt 25.7.2000 [Section I] Article 6 Article 6-3-a Information détaillée Manque de précision dans une accusation de viol: violation Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure pénale: violation En fait : Le requérant, Massimiliano Mattoccia, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Giulianello (Latina, Italie). Il travaillait comme chauffeur d’autocar pour une école d’enfants handicapés à Rome. Le 12 juin 1990, il fut condamné pour le viol de R., une jeune fille handicapée mentale née en 1964 qui fréquentait cette école. Sa condamnation fut confirmée par la cour d’appel et par la Cour de cassation. La date et le lieu exacts du viol, maintes fois modifiés, ne furent jamais établis. Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 et § 3 a) et d) de la Convention, et de son droit d’être entendu par un tribunal dans un délai raisonnable, protégé par l’article 6 § 1 la Convention. En droit : Article 6 §1 et § 3 a) et d) (équité de la procédure)   – La Cour examine l’équité de la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve. Elle rappelle que l’accusé doit être informé «   dans le plus court délai   » et «   d’une manière détaillée   » de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, et de la nature de l’accusation, c’est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits. Certes, l’étendue de l’information «   détaillée   » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause; toutefois l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation à l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article   6. Il en est de même pour les modifications de l’accusation, y compris celles touchant sa «   cause   ». La Cour constate qu’au stade préliminaire de la procédure, les autorités de poursuite n’ont pas communiqué au requérant l’ensemble des informations dont elles disposaient sur l’accusation, bien qu’il apparût que celui-ci avait manifestement adopté une mauvaise ligne de défense. Le dossier de l’accusation contenait des informations plus détaillées; l’accès en est devenu possible peu avant le 23 octobre 1986, mais le requérant n’a demandé à le consulter qu’en septembre 1989. Toutefois, de l’avis de la Cour, le requérant aurait certes pu demander à consulter le dossier en temps utile, mais cela ne dispensait pas le parquet de l’obligation de l’informer dans le plus court délai et d’une manière détaillée de l’accusation portée contre lui. Cette obligation incombe entièrement aux autorités de poursuite qui ne peuvent y satisfaire passivement en produisant des informations sans en avertir la défense. En outre, au cours de la première audience devant la juridiction de jugement, la date et le lieu du viol ont été modifiés   ; lors de la deuxième audience tenue moins d’un mois plus tard, de nouveaux éléments se sont fait jour, qui ont conduit le tribunal, dans un jugement rendu le même jour, à estimer que le viol avait été commis à une autre date et que les témoins à décharge n’étaient pas crédibles. La juridiction de jugement n’a pas tenu compte des difficultés causées à la défense, qui a soudain été confrontée à une nouvelle version des faits. Le requérant n’avait donc plus que la possibilité de demander à produire de nouvelles preuves en appel, ce qu’il a fait en invitant la cour d’appel à entendre son employeur. La cour d’appel s’est bornée à déclarer que le témoignage de l’employeur était inutile et la Cour de cassation a confirmé cette décision. Toutefois, la Cour ne partage pas cet avis. Elle ne voit pas comment les éléments de preuve recueillis au procès pouvaient être suffisants, étant donné que la «   cause   » de l’accusation avait été modifiée à un stade de la procédure où il n’était plus possible pour le requérant d’y réagir, si ce n’est en appel. En conclusion, tout en étant consciente du fait que les procès pour viol soulèvent des questions sensibles et importantes qui préoccupent vivement la société et que dans les affaires concernant de très jeunes enfants ou des handicapés mentaux, les autorités de poursuite et les tribunaux se trouvent souvent confrontés à de sérieuses difficultés pour rassembler des preuves au cours de la procédure, la Cour estime que la présente affaire est exceptionnelle. Compte tenu de l’imprécision de l’accusation et des nombreuses modifications apportées à sa cause à diverses reprises, et eu égard à la longue période qui s’est écoulée entre le renvoi en jugement et le procès (plus de trois ans et demi) par opposition à la rapidité du procès (moins d’un mois), l’équité exigeait d’offrir au requérant plus de possibilités et de facilités pour se défendre concrètement et effectivement, par exemple d’entendre les témoins pour établir un alibi. La Cour conclut qu’il y a eu violation du droit du requérant d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 (durée de la procédure) – Le Gouvernement reconnaît que la procédure diligentée à l’encontre du requérant a excédé un délai raisonnable. La Cour observe que l’affaire n’était pas complexe et qu’aucun retard n’est imputable au requérant. En revanche, des retards qui représentent plus de la moitié de la durée totale de la procédure sont imputables aux autorités nationales. Dès lors, il y a eu violation du droit du requérant d’être entendu dans un délai raisonnable. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour ne saurait manifestement spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si celui-ci avait été équitable et rejette donc les demandes du requérant pour dommage matériel. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé la somme de 27   000   000   ITL pour préjudice moral. Elle lui octroie également 15 000 000 ITL pour frais et dépens, moins la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5989
Données disponibles
- Texte intégral