CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5838
- Date
- 13 décembre 2000
- Publication
- 13 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (déc.) [GC] - 33071/96 Décision 13.12.2000 [GC] Article 34 Locus standi Locus standi du légataire universel d’un requérant décédé article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété depuis longtemps retiré   : irrecevable En fait :   En 1949, des terrains agricoles appartenant au père du requérant firent l’objet d’une expropriation, en application de la loi sur la nouvelle réforme agraire de 1948. Aucune indemnisation ne fut versée. La propriété des terrains revint à des personnes morales, mais certaines parcelles furent ultérieurement attribuées à des personnes physiques, suivant une procédure prévue par la loi précitée. Le père du requérant décéda par la suite. En 1991 fut adoptée une loi sur la propriété foncière, selon laquelle les biens confisqués sans indemnisation, sur le fondement de la loi de 1948, pouvaient être restitués à leurs anciens propriétaires, ou à leurs héritiers, si lesdits biens étaient en possession de l’Etat ou d’une personne morale. Dans l’hypothèse dans laquelle la propriété avait été transférée à une personne physique, les anciens propriétaires, ou leurs héritiers, étaient en droit d’obtenir soit des biens équivalents, soit une compensation financière. En vertu de cette loi, le requérant conclut avec deux personnes morales des accords portant sur la restitution des terrains ayant appartenu à son père avant l’expropriation. Le bureau foncier rendit des décisions par lesquelles il refusa d’entériner ces accords, arguant que certaines parcelles appartenaient à des personnes physiques qui avaient produit des titres de cession attestant de leurs droits de propriété. Le requérant forma alors devant le tribunal municipal deux recours contre les décisions du bureau foncier, demandant la restitution de l’ensemble des biens. Il contestait les titres de cession de propriété des personnes physiques et demandait à pouvoir les consulter. Le tribunal confirma les décisions rendues par le bureau foncier. Il nota que, selon le code de procédure administrative, le requérant avait la faculté de consulter les titres de cession, qui se trouvaient dans le dossier, tout au long de la procédure administrative. Par ailleurs, en application du code de procédure civile, le tribunal ne tint pas d’audience, estimant que seuls des points de droit étaient en jeu. Le bureau foncier, auquel l’affaire avait été renvoyée, confirma les droits du requérant quant aux parcelles qui n’avaient pas été attribuées à des personnes physiques et lui indiqua qu’il était en droit de demander une indemnisation pour les parcelles qui ne pouvaient lui être restituées. Le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle, qui le rejeta. La cour estima, entre autres, que le tribunal municipal avait à bon droit appliqué le code de procédure civile en refusant de tenir une audience. En 1998, le requérant décéda. Une demande de compensation par attribution de nouvelles parcelles fut déposée de façon posthume par son avocat, devant le bureau foncier. La procédure serait à ce jour pendante. Entre temps, la procédure relative à la succession du requérant prit fin par une décision du tribunal de district qui, ne tenant pas compte de la procédure pendante devant le bureau foncier, estima qu’il n’avait laissé à sa mort aucun bien. Le neveu du requérant obtint la réouverture de la procédure portant sur la succession   ; la procédure reste pendante. Selon le dernier testament du requérant, produit par son neveu, ce dernier devenait légataire universel, le requérant ayant déshérité ses enfants. Le neveu du requérant demanda le maintien de la requête présentée devant la Cour par le requérant. En droit :   Article 34 - Dans plusieurs affaires dans lesquelles le requérant était décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers, ou parents proches, de poursuivre la procédure. En l’espèce, il s’agit du neveu du requérant, désigné comme légataire universel dans le testament du défunt. Le fait que la procédure relative à la succession du requérant soit encore pendante n’affecte pas la position de celui-ci, en tant que légataire universel. Il apparaît suffisant que le requérant l’ait institué comme héritier sans son testament et qu’il existe une chance de voir cette qualité finalement reconnue à l’intéressé, auquel cas il bénéficierait d’une partie au moins des biens du requérant, et notamment les droits à restitution. Par ailleurs, les affaires portées devant la Cour, au delà d’un aspect matériel ont une dimension morale et les proches d’un requérant peuvent avoir un intérêt légitime à ce qu’une requête aboutisse après le décès de ce dernier. Tel sera le cas lorsque, comme en l’espèce, la question centrale soulevée par la cause dépasse la personne et les intérêts du requérant et de ses héritiers, et où d’autres personnes peuvent être concernées. La question ne peut être considérée, en pareil cas, comme étant résolue ni l’examen de la requête justifié, si un héritier potentiel manifeste son désir de la maintenir. L’examen de la requête, en l’espèce, est donc justifié. Article 1 du Protocole n° 1 - a) Selon le grief du requérant, la restitution accordée ne couvrait pas la totalité des biens ayant appartenu à son père. Quant au grief du neveu du requérant, il ne portait que sur les biens dont la propriété avait été transférée à des personnes physiques et qui selon la loi sur la propriété foncière de 1991 ne pouvait faire l’objet d’une restitution. Le requérant a été informé que pour cette partie des biens il disposait de la possibilité d’être indemnisé, ou de recevoir des terrains équivalents. Après son décès, une demande a été introduite par son avocat, en son nom, afin d’obtenir des terrains équivalents. La procédure est toujours pendante. b) Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, les recours qui s’offraient au requérant ne pouvaient satisfaire ses prétentions. Le neveu du requérant n’était pas tenu de soulever de nouveau les arguments avancés par le requérant dans son recours constitutionnel, l’exercice d’un seul recours étant suffisant en cas de pluralité de recours disponibles et de nature à produire en substance le même effet. De fait, en l’espèce, les juridictions ordinaires n’auraient pas abouti à une solution différente de celle à laquelle la Cour constitutionnelle est arrivée. La requérant a donc bien satisfait aux conditions d’épuisement des voies de recours internes. c) Les biens du requérant ont fait l’objet d’une expropriation, certains étant attribués à des personnes physiques avant que la Convention n’entre en vigueur en République tchèque. La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’expropriation, ou les effets continus en découlant. En outre, la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et ne crée pas une situation continue de privation de droit. Le grief du requérant en ce qu’il concernait les mesures prises, sur le fondement de la loi de 1948, quant aux biens de son père avant l’entrée en vigueur de la Convention, était incompatibles avec les dispositions de celle-ci. En revanche, la procédure en restitution des terres engagée par le requérant, devant les autorités administratives et judiciaires, en vertu de la loi de 1991, a commencé après l’entrée en vigueur de la Convention. Cette partie de la requête ne peut donc être rejetée pour défaut de compétence de la Cour ratione temporis . d) La notion de biens recouvre tant les biens actuels que des valeurs patrimoniales en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. L’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme «   bien   » au sens du présent article. En l’espèce, il s’agissait de déterminer si le requérant avait une espérance légitime d’obtenir la restitution des terres dont la propriété avait été transférée à des personnes physiques. Les autorités ont cependant fait une juste application de la loi de 1991, selon laquelle seuls les biens en possession de l’Etat ou d’une personne morale pouvaient être restitués. Le neveu du requérant n’avait, en conséquence, ni droit, ni espérance légitime d’obtenir pareille restitution, et ne possédait donc pas de bien au sens du présent article: incompatible ratione materiae . Article 6 § 1 (procès équitable): Concernant le grief du requérant selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue équitablement, la consultation du dossier et notamment des actes de cession de propriété des personnes physiques était possible d’après le code de procédure administrative, à tout moment de la procédure. En outre, ayant estimé que seules des questions de droit avaient été soulevées devant lui, le tribunal municipal pouvait faire application du code de procédure civile en ce qu’il prévoit qu’il n’est pas nécessaire de tenir audience dans l’hypothèse où seules des questions de droit se posent. La Cour constitutionnelle a par la suite confirmé le bien-fondé de ce raisonnement. L’affaire ayant été renvoyée au bureau foncier, la consultation du dossier administratif contenant les actes de cession de propriété restait ouverte au requérant. De plus, ce dernier aurait pu former un nouveau recours contre la dernière décision rendue par le bureau foncier. Il n’apparaît pas davantage que la Cour constitutionnelle n’ait pas entendu équitablement la cause du requérant. En définitive, rien n’indique que le droit du requérant à voir sa cause entendue équitablement ait été méconnu: manifestement mal-fondée. Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (tribunal impartial et indépendant).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel