CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5824
- Date
- 11 janvier 2001
- Publication
- 11 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Exception préliminaire rejetée (inapplicabilité de l'art. 6 et non-épuisement);Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 21463/93 Arrêt 11.1.2001 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus d'octroi de la force publique pour procéder à une expulsion en application d'une décision judiciaire: violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Refus d'octroi de la force publique pour procéder à une expulsion en application d'une décision judiciaire: violation En fait : De nombreux contrats de bail vinrent à échéance au début des années 80. Les autorités italiennes, soucieuses d'éviter les tensions sociales que n'auraient pas manqué de générer des expulsions massives ùde locataires dans un contexte de crise du logement, adoptèrent des mesures destinées à suspendre ou à échelonner ces expulsions. Par la suite elles échelonnèrent également la mise à disposition de la force publique en vue d'assurer ces expulsions, en raison du nombre de demandes formulées par des propriétaires désireux de récupérer leurs biens. Toutefois les textes suspendant ou échelonnant les expulsions prévoyaient que celles-ci devenaient exécutoires, en priorité, si le locataire devait au bailleur une somme équivalante au montant de deux loyers. Le requérant louait un appartement à un couple qui divorça. L'épouse qui percevait un revenu modeste et avait un enfant à charge succéda à son mari dans le bail. En septembre 1987 , ce bail étant parvenu à son terme, le requérant pria sa locataire de bien vouloir quitter les lieux. Sa démarche étant demeurée sans effet, il l'assigna à comparaître devant le juge d'instance qui, par une ordonnance du 9 octobre 1987, confirma le congé et intima à la locataire l'ordre de libérer l'appartement au plus tard le 9 octobre 1988. Celle-ci persistant dans son refus, le requérant fit appel à deux reprises, en octobre 1989 et mai 1991, à un huissier. Faute d'avoir obtenu le concours de la force publique, celui-ci ne put procéder à l'expulsion. Le requérant s'adressa à nouveau au juge d'instance, en décembre 1991, afin qu'il constate que la locataire ayant cessé d'acquitter loyers et charges de copropriété, elle était devenue légalement expulsable. Au terme d'un procès durant lequel la locataire contesta les thèses du requérant, le juge fit droit à la demande de ce dernier par une décision d'avril 1993. Dix-neuf tentatives d'expulsions infructueuses avaient eu lieu entre-temps. En juillet 1993, l'huissier mandaté par le requérant obtint, pour la première fois, l'assistance de la force publique et la locataire libéra l'appartement. En novembre 1992, le requérant avait été condamné, par décision judiciaire, à payer au syndic de copropriété les charges dues par la locataire. En droit : article 1 du Protocole n° 1- L'ingérence litigieuse poursuit un but conforme à l'intérêt général. En adoptant les mesures de suspension des expulsions et en les assortissants d'exceptions, le législateur pouvait raisonnablement estimer avoir choisi les moyens adaptés aux fins légitimes qu'il poursuivait. Il reste à déterminer si, en l'espèce, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de la communauté et ceux du propriétaire. Le requérant avait obtenu une ordonnance d'expulsion dont l'exécution avait été fixée au 9 octobre 1988. Les conditions légales permettant l'expulsion de la locataire étaient réunies, y compris durant la période pendant laquelle les expulsions étaient suspendues, puisqu'elle n'avait pas acquitté de loyer depuis 1991; fait que le requérant avait porté à la connaissance des autorités. Or, le requérant n'obtint le concours de la force publique qu'en juillet 1993 et dut, dans l'intervalle, intenter une action en justice pour faire constater le non-paiement des loyers et   acquitter lui-même les charges dues par sa locataire au syndic. Les restrictions qui lui furent imposées dans l'usage de son appartement, dues notamment à une mauvaise application des dérogations au recours à la force publique, ont fait peser sur lui une charge spéciale et excessive, rompant l'équilibre nécessaire entre respect des biens et exigences d'intérêt général. Conclusion : violation (unanimité) Article 6 § 1 - Le droit à l'exécution d'une décision de justice fait partie intégrante du droit d'accès à un tribunal. Elle ne peut, en conséquence, être empêchée, invalidée ni retardée de manière excessive. L'ordonnance d'expulsion que le requérant obtint en 1987 ne fut exécutée qu'en juillet 1993. Bien que les retards intervenus dans le paiement des loyers aient conféré au requérant le droit de bénéficier de l'assistance de la force publique, seize mois s'écoulèrent avant que le juge ne reconnaisse ce fait. Il n'a pas été prouvé que ce sursis à l'exécution n'ait duré que le temps strictement nécessaire pour assainir la situation du logement ni que les quatre années durant laquelle la décision de justice est demeurée inexécutée aient été employées à rechercher une solution au problème du relogement de sa locataire. Conclusion : violation (unanimité) Article 41: La Cour accorde au requérant 330 000 lires italiennes au titre du dommage matériel et 15 000 000 de lires au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5824
Données disponibles
- Texte intégral