CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5804
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Grèce - 37095/97 Arrêt 15.2.2001 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Restriction prolongée apportée à l’usage d’une propriété: violation En fait :   Les requérants achetèrent un terrain et sollicitèrent un permis de construire pour y édifier un centre commercial. Un arrêté interdisant d’accorder de nouveaux permis de construire pour des locaux commerciaux fut alors émis, sans toutefois concerner les locaux pour lesquels un dossier «   complet   » avait déjà été ouvert. En mars 1988, le préfet décida de modifier la destination du terrain des requérants et de lui retirer le statut de zone de développement pour en faire un espace vert. Les autorités d’urbanisme décidèrent que c’était à la municipalité de verser l’indemnisation correspondante, ce qui fut confirmé par le préfet et par le ministère compétent en janvier 1989. Le tribunal civil de première instance accorda provisoirement aux requérants une indemnisation de plus de 730 millions de drachmes. En juillet 1991, la cour d’appel accueillit la demande des requérants visant à faire révoquer ipso jure la décision prise par le préfet en mars 1988, puisque l’indemnisation n’avait pas été versée dans le délai prescrit. Dans l’intervalle, le ministère avait approuvé un nouveau plan d’urbanisme que le préfet décida de modifier en mai 1990, sous réserve que le terrain des requérants pût seulement être utilisé pour en faire un espace vert et un parking souterrain. En 1992, le Conseil d’Etat annula la décision prise par le ministère en janvier 1989. Il ajouta que, nonobstant la décision de la cour d’appel, l’administration était tenue de révoquer formellement la décision d’expropriation de mars 1988. En 1993, la municipalité présenta une nouvelle demande d’expropriation du terrain. Toutefois, le préfet décida d’accorder à une partie du terrain la qualité de zone de développement. La municipalité demanda un contrôle juridictionnel de la décision, qui fut annulée par le Conseil d’Etat. La première décision d’expropriation fut également officiellement révoquée. La municipalité sollicita de nouveau l’expropriation du terrain en juillet 1996. Les demandes ultérieures de permis de construire présentées par les requérants furent rejetées sur la base de la décision prise par le préfet en mai 1990. En droit :   Article 1 du Protocole n° 1 – L’affirmation du Gouvernement que la décision de mai 1990 n’est devenue une décision d’expropriation qu’en 1995 n’est pas convaincante. Les mesures litigieuses ne constituaient pas une privation de propriété ou un contrôle de l’usage des biens, mais relèvent de l’article 1 § 1, première phrase, du Protocole n°   1, puisqu’elles ont incontestablement restreint les droits des requérants à faire usage de leurs biens. Il ne fait aucun doute que ces mesures visaient la protection de l’environnement et de l’urbanisme dans une zone déjà trop construite. Toutefois, c’est à bon droit que les requérants font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de jouir de leur propriété depuis 1987 sans avoir bénéficié d’aucune indemnisation. Un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général et la protection de leurs droits. Conclusion :   violation (unanimité). Article 6 § 1 – Malgré deux expropriations ultérieures, la première demeure en vigueur, le préfet ne l'ayant pas révoquée officiellement. Les autorités ont donc failli à leur obligation de se conformer à la décision de la cour d'appel. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Il ne s'impose pas de statuer sur ce grief. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour estime que les requérants ne peuvent prétendre à une réparation pour la période initiale, pendant laquelle s'appliqua une interdiction de construire qu'ils ne contestèrent pas. Elle réserve la question de la satisfaction équitable pour le surplus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5804
Données disponibles
- Texte intégral