CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5782
- Date
- 8 février 2001
- Publication
- 8 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 27 Février 2001 Pitkevich c. Russie (déc.) - 47936/99 Décision 8.2.2001 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Juge révoqué pour avoir prétendument abusé de sa fonction à des fins de prosélytisme: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure disciplinaire aboutissant à la révocation d’un juge: article 6 inapplicable La requérante est membre de l’Eglise de la Foi vivante, qui appartient à l’Union russe des Eglises chrétiennes évangéliques. Elle était juge à la Cour de district de Noïabrsk. En février et mars 1997, elle se présenta au poste de maire de Noïabrsk. Le candidat qui devait être élu par la suite l’accusa lors de la campagne d’appartenir à une secte. Une fois élu, il demanda que la requérante fût démise de ses fonctions juridictionnelles. Une association de juges engagea à l’encontre de l’intéressée une procédure disciplinaire devant la commission d’appréciation des compétences judiciaires, composée de quatre juges. La requérante soutient que la commission s'est opposée à la convocation de plusieurs témoins à décharge. Elle fut finalement démise de ses fonctions au motif qu’elle avait «   porté atteinte à sa réputation de juge   » et avait abusé de ses fonctions pour faire du prosélytisme. Elle saisit sans succès la Commission d’appréciation des compétences judiciaires de la Fédération de Russie, alléguant que son représentant n’avait pas été autorisé à assister à l’audience. La Cour suprême la débouta de son appel. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas assisté à l’audience, la date ayant été changée sans qu’elle en soit informée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: i) Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes; or le réexamen d’une affaire par le biais d’un contrôle ne peut être engagé par un particulier, mais uniquement sur recours discrétionnaire spécial des autorités. De plus, à l’époque des faits, aucune disposition légale n’autorisait un recours sur le fond contre un arrêt de la Cour suprême. Par ailleurs, la requérante n’avait pas non plus la possibilité de demander un relevé de forclusion. Aucune autre voie de recours ne lui était ouverte par le biais d’un contrôle juridictionnel ordinaire. La requérante a donc épuisé les voies de recours internes. ii)   Quant à l’applicabilité à la procédure de l’article 6 § 1, bien que la magistrature ne fasse pas en soi partie de la fonction publique, on peut néanmoins considérer qu’elle assure un service public de première importance. Un juge a des responsabilités particulières en matière d’administration de la justice, sphère dans laquelle l’Etat est souverain. Ainsi, les juges participent directement à l’exercice de la puissance publique et remplissent des fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. En conséquence, le conflit relatif à la destitution de la requérante ne porte pas sur ses droits et obligations de caractère civil au sens de cet article, qui n’est donc pas applicable: incompatible ratione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article 10: La requérante a été révoquée pour avoir exprimé ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, ce qui constitue une ingérence dans sa liberté d’expression. Toutefois, cette mesure était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la protection des droits d’autrui et la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire. Quant à savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique : en s’exprimant sur la moralité d’un parti, un juge peut donner l’impression qu’il est partial, à moins qu’un tel avis apparaisse nécessaire pour résoudre l’affaire et étayer la décision à venir. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence en l’espèce, le dossier de la requérante a été examiné en sa présence au cours de deux instances, et notamment par une commission disciplinaire composée de vingt-trois juges. La conclusion de cet organe a par la suite été confirmée par la Cour suprême. Rien dans le dossier ne donne à penser que les autorités aient manqué de compétence ou de bonne foi dans l’établissement des faits. De nombreux témoignages et plaintes émanant d’agents de l’Etat et de particuliers ont permis de constater que la requérante avait notamment recruté des collègues de la même confession religieuse, avait prié en public lors d’audiences et promis à certaines parties une issue favorable à leur affaire si elles rejoignaient sa communauté religieuse; de plus, ces activités ont entraîné des retards dans le traitement des affaires et un certain nombre de demandes de récusation à l’encontre de l’intéressée. Ce comportement a été jugé incompatible avec les exigences inhérentes aux fonctions judiciaires et a provoqué sa destitution. Les motifs de cette mesure avaient trait exclusivement à ses activités officielles et non au fait qu’elle ait exprimé ses idées dans la sphère privée. Par ailleurs, elle n’a pas été empêchée de poser sa candidature aux élections locales et donc d’exprimer ses opinions politiques. Le fait que le maire et des fonctionnaires locaux lui aient reproché de faire partie de la magistrature pendant la procédure disciplinaire n’a pas entraîné d’ingérence dans sa liberté d’exprimer ses points de vue politiques. Globalement, il apparaît clairement que la requérante a manqué à ses obligations légales de juge et porté atteinte à l’image d’impartialité qu’un juge doit donner au public. Ainsi, si l’on admet l’existence d’une certaine marge d’appréciation à cet égard, les raisons invoquées par les autorités sont suffisantes pour justifier l’ingérence: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel