CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5756
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Luxembourg - 38432/97 Arrêt 29.3.2001 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Citation par un journaliste d'accusations formulées par un des ses confrères: violation En fait : Le requérant, journaliste de son état, animait une émission de radio hebdomadaire. Il consacra l'une d'entre elles aux problèmes liés au reboisement qui suivit les tempêtes de 1990, sujet abondamment débattu dans les médias luxembourgeois. Le requérant cita, à cette occasion, un extrait d'un article du quotidien Tageblatt , article qu'il qualifia, à plusieurs reprises de "pimenté". Dans le passage lu à l'antenne, l'auteur de l'article accusait les agents de l'administration des Eaux et Forêts de toucher des pourcentages sur les achats de plantes effectués en vue des reboisements et se livrer pour cette raison à des reboisements successifs, alors qu'un seul aurait suffi. Le journaliste du Tageblatt citait également un interlocuteur, qu'il présentait comme "compétent" et "issu du milieu", qui affirmait ne connaître qu'un seul forestier incorruptible. Le requérant poursuivit son émission en précisant que par son article, le journaliste mettait en jeu l'article du code pénal réprimant le fait pour un fonctionnaire d'utiliser sa position pour obtenir des avantages personnels et en indiquant que le salaire raisonnable des employés des Eaux et Forêts ne pouvait justifier le recours à de telles pratiques. Il interrogea un ingénieur des Eaux et Forêts sur le sujet. Enfin, il s'enquit auprès d'un propriétaire privé de forêts, du jugement que ce dernier portait sur les propos du journaliste du Tageblatt et du crédit qu'il convenait de leur accorder. Soixante-trois fonctionnaires des Eaux et Forêts ayant porté plainte contre le requérant pour atteinte à leur honneur, il fut condamné à payer, à chacun d'entre eux, un franc symbolique ainsi que les frais et dépens exposés. Le tribunal considéra, en effet, que le requérant avait fait siennes les conclusions du journaliste sans avoir recherché d'éléments susceptibles de les étayer. Il conclut qu'en laissant croire, sans preuve, que tous les agents des Eaux et forêts impliqués dans le reboisement étaient, à l'exception d'un seul, corrompus, l'animateur avait dépassé les limites de son droit d'information loyale. Le requérant interjeta appel de ces décisions. La cour d'appel confirma les jugements entrepris en considérant, notamment, que la responsabilité d'un journaliste citant un article déjà paru ne cessait d'être engagée que s'il se distanciait formellement des propos rapportés et qu'en l'espèce le requérant n'avait pas opéré une telle distanciation. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. En droit : Article 10 – L'ingérence litigieuse est prévue par la loi, dans la mesure où le code civil pose le principe de la responsabilité pour faute et où la jurisprudence applique ces dispositions aux journalistes. En s'entourant, au besoin, de conseils éclairés, le requérant aurait pu prévoir, à un degré raisonnable, que les propos diffusés lors de son émission ne le mettaient pas à l'abri d'une action en justice. Les motifs invoqués par les juges luxembourgeois se concilient avec le but légitime de protection de la réputation, des droits et de la présomption d'innocence des fonctionnaires mis en cause. En raison de la taille du pays et du nombre limité de fonctionnaires employés par les Eaux et Forêts, les agents visés étaient aisément identifiables, même s'ils n'étaient pas désignés nommément durant l'émission. Certains des propos tenus par le requérant comportent des accusations sérieuses. Or, les fonctionnaires doivent, pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public. Toutefois, le thème abordé dans l'émission était largement débattu dans les médias et concernait un problème d'intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite afin de ne pas dissuader la presse de participer à la discussion de tels problèmes. Les commentaires faits par le requérant au cours de l'émission peuvent amener à considérer qu'il a repris à son compte, au moins partiellement, les affirmations du journaliste du Tageblatt . Pour apprécier si la nécessité de l'ingérence est établie de manière convaincante, il convient d'examiner principalement la motivation retenue par les juges d'appel. Ceux-ci ont jugé que le requérant avait fait siennes, sans s'en distancer, les conclusions de son confrère, en se basant exclusivement sur le passage litigieux cité par le requérant. Or, le fait d'exiger que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation susceptible d'insulter ou de porter atteinte à des tiers ne se concilie pas avec le rôle de la presse qui consiste à informer sur les faits, les opinions ou les idées du moment. En l'espèce, le requérant a pris chaque fois la précaution de mentionner qu'il se livrait à une citation et de désigner l'auteur des propos. Il a utilisé le qualificatif "pimenté" pour commenter l'article de son confrère. Enfin il a sollicité l'opinion d'un propriétaire forestier sur la véracité des affirmations contenues dans l'article. La condamnation du requérant était donc disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la réputation ou des droits d'autrui. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour prenant en compte les sommes que le requérant a dû verser à ses adversaires sur la base des décisions judiciaires lui accorde 741 440 LUF au titre du préjudice matériel ainsi qu'une somme en remboursement de ses frais et dépens. Elle estime que le constat de violation de la Convention fournit une réparation suffisante du préjudice moral qu'il a subi du fait des décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel