CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5664
- Date
- 14 juin 2001
- Publication
- 14 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1+6-3-c
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Texte intégral
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Suisse - 20491/92 Arrêt 14.6.2001 [Section II] Article 6 Article 6-3-c Se défendre soi-même Condamnation par défaut d’un prévenu empêché de se présenter à l’audience par une décision juridictionnelle étrangère: non-violation   En fait :   Le requérant, médecin, exerça en Suisse jusqu’à 1984. Il émigra à cette date aux Etats-Unis, pays dont il acquit la nationalité et où il continua à exercer la médecine. En 1982, une procédure pénale fut diligentée à son encontre par les autorités suisses, principalement du chef d’escroquerie. En 1988, la comparution du requérant devant la Cour d’assises fut fixée au 17 avril 1989. Le requérant ne fut toutefois en mesure de se présenter à l’audience. En effet, l’un de ses patients américains, souffrant d’un cancer, sollicita et obtint d'un juge américain qu’il interdise au requérant de quitter le territoire des Etats-Unis, tant qu’un autre médecin ne pourrait le remplacer, en raison des conséquences que son départ pourrait avoir pour le traitement qu’il suivait. Le requérant dut remettre son passeport aux autorités américaines. Les autorités judiciaires suisses furent informées de l’ordonnance du juge américain par les avocats du requérant qui demandèrent un renvoi des débats. Le président de la cour d’assises refusa de renvoyer les débats, au motif que l’absence du requérant était fautive. Il émit, en effet, des réserves sur l’ordonnance américaine interdisant au requérant de quitter le territoire et releva, en outre, que ce dernier n’avait pas interjeté appel de la décision et ne semblait avoir fait preuve d’une très grande diligence dans la recherche d’un remplaçant bien qu’ayant été informé à l'avance de la date de l’audience. Le requérant fit opposition de l’ordonnance lui interdisant de quitter le territoire américain. Cependant, alors que l’examen de sa demande était en cours, les audiences de la cour d’assises suisse se tinrent aux dates initialement prévues. Il ne put donc y assister mais y fut représenté par ses avocats. La cour le condamna par défaut à une peine d'emprisonnement. Dans les recours qu’il introduisit contre l’arrêt de la cour d’assises, le requérant contesta notamment le caractère fautif imputé à sa non-comparution et la légitimité de sa condamnation par défaut. Ses demandes furent rejetées notamment par le Tribunal fédéral. Celui-ci estima que le requérant avait induit le juge américain en erreur par des déclarations inexactes, notamment sur le déroulement de la procédure en Suisse, dans le but de provoquer un jugement le plaçant dans l’incapacité de se présenter au procès. En effet, il avait affirmé avoir été détenu illégalement à Genève pendant seize mois et qu’il craignait d’être condamné à mort en Suisse. De même, il avait prétendu que sa défense n’avait pas eu accès au dossier, ni pu participer à la procédure antérieure. Le tribunal ajouta que le requérant avait négligé de recourir efficacement contre l’ordonnance du juge américain en le déférant à une juridiction qui aurait pu lui donner gain de cause. En droit :   Article 6 § 1 et § 3 (c): L’absence du requérant n’a pas été sanctionnée d’une manière portant atteinte à son droit à l’assistance d’un défenseur. En effet, lors des débats, sa défense était assurée par deux avocats de son choix. Le code de procédure pénale genevois permet en principe à une personne condamnée par défaut d’obtenir l’annulation de la procédure et un nouvel examen de l’affaire au fond comme en droit. Les juridictions suisses toutefois ont rejeté la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas fourni d’excuses valables pour justifier son absence, comme le requiert la disposition pertinente du code précité, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que son absence était indépendante de sa volonté. Rien ne permet de soutenir que les juridictions suisses se soient montrées arbitraires ou aient fondé leur décision sur des éléments erronés. En outre, au vu de l’ensemble des circonstances, le requérant avait dans une large mesure contribué à créer une situation l’empêchant de comparaître devant les tribunaux suisses. Cela transparaît en particulier de la décision du Tribunal fédéral dans laquelle la juridiction estime que le requérant a induit le juge américain en erreur par des déclarations équivoques, voire sciemment inexactes, notamment quant au déroulement de la procédure en Suisse, dans le but d’obtenir une décision le plaçant dans l’incapacité de se présenter au procès. En définitive, considérant qu’il ne s’agit ni d’un prévenu non atteint par une citation à comparaître, ni d’un prévenu privé de l’assistance d’un avocat, et eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses, la condamnation par défaut du requérant et le refus de lui accorder le droit à un nouveau procès en sa présence ne s’analysait pas en une sanction disproportionnée. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel