CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5618
- Date
- 8 janvier 2002
- Publication
- 8 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 51578/99 Décision 8.1.2002 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Visite domiciliaire ordonnées et opérées conformément à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales: irrecevable Respect de la vie privée Visite domiciliaire ordonnées et opérées conformément à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales: irrecevable Article 34 Victime Qualité de victime reconnue au requérant se plaignant de visites et saisies dans les locaux de ses sociétés situés à son domicile Le requérant possédait des sociétés qui firent l’objet, par ordonnance judiciaire, d’une visite domiciliaire. La visite, qui s’accompagna de la saisie de documents, fut effectuée par des officiers de police judiciaire dans les locaux professionnels des sociétés situés notamment au domicile du requérant. L’ordonnance, prise conformément à l’article L. 16 du Livre des procédures fiscales, visait à rechercher la preuve que les sociétés s’étaient soustraites à leurs obligations fiscales. Pour justifier de l’existence de présomption de fraude à leur endroit, le juge qui ordonna la visite se référa notamment à une lettre dactylographiée et à un témoignage anonyme ainsi qu’à une procédure antérieure relative à une plainte déposée par l’administration pour fraude fiscale consécutivement à la vérification de la comptabilité d’une des sociétés concernées. La Cour de cassation débouta le requérant de son recours contre l’ordonnance, estimant que les éléments retenus par le juge étaient suffisants pour pouvoir présumer l’existence d’une fraude fiscale de la part des sociétés et justifier une visite domiciliaire. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: le requérant est fondé à se considérer comme «   victime » d’une ingérence dans le droit au respect de son domicile au sens de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne son domicile personnel, utilisé à la fois pour un usage professionnel et pour un usage personnel. Il n’y a pas lieu de répondre à la question de savoir si le requérant peut se prétendre « victime   » en son nom personnel en ce qui concerne les visites domiciliaires effectuées dans les locaux utilisés par les sociétés qu’il contrôlait directement ou indirectement au moment des faits car la requête est en tout état de cause mal fondée. Les visites et saisies s’analysent en une «   ingérence   » dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile. Prévue par la loi, cette ingérence poursuivait les buts légitimes tenant à la protection du bien-être économique du pays et à la prévention des infractions pénales. L’autorité judiciaire était fondée à penser, dans le cadre de sa marge d’appréciation, que la visite domiciliaire était nécessaire à l’établissement de la preuve de l’infraction fiscale présumée   et les motifs qu’elle a retenus pour en justifier s’avèrent pertinents et suffisants. La visite domiciliaire a été exécutée dans le cadre des strictes garanties exigées par la procédure nationale applicable, avec essentiellement une autorisation préalable judiciaire dûment justifiée et un contrôle judiciaire de la procédure de visite et de saisies elles-mêmes réalisées par des officiers de police judiciaire. En effet, le juge rendit une ordonnance motivée indiquant les éléments laissant présumer l’existence d’agissements frauduleux, donna des instructions particulières quant à la réalisation des opérations et contrôla l’ensemble de leur déroulement. Dès lors, eu égard au cadre strict enfermant en droit national les visites domiciliaires et au respect de ce cadre dans le déroulement des opérations domiciliaires en cause, l’ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et nécessaire dans une société démocratique: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel