CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5588
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 29271/95 Arrêt 26.2.2002 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction de ne pas réitérer certaines déclarations: violation En fait : le premier requérant est le rédacteur en chef et éditeur du journal Neue Kronen-Zeitung , la seconde requérante, une société en commandite, est propriétaire du journal et la troisième requérante, une société à responsabilité limitée, est l’associée de la seconde requérante. Le premier requérant publia un article dans lequel il critiquait le président de la commission parlementaire législative, M. Graff, un avocat qui avait aussi représenté le concurrent des requérants dans le cadre de procédures pour concurrence déloyale contre des sociétés appartenant au groupe de médias des requérants. Citant l’exemple d’un ministre français des Affaires étrangères, l’article reprochait à M. Graff de n’avoir pas cessé d’exercer comme juriste. Il indiquait qu’un amendement favorable aux éditeurs que M. Graff représentait avait été adopté alors que celui-ci présidait la commission législative et, enfin, faisait état de la présentation par l’intéressé de ses «   opinions douteuses   » à la télévision. M.   Graff engagea une procédure de référé, demandant qu’il soit ordonné aux requérants de ne pas réitérer ces déclarations et de les rétracter. Le tribunal de commerce prononça une injonction en ce sens, considérant que les déclarations en cause étaient injurieuses et qu’elles rapportaient des faits que les requérants n’avaient pas prouvés. La cour d’appel débouta les requérants de leur recours et la Cour suprême déclara irrecevable leur pourvoi en cassation. En droit : article 10 – L’ingérence était prévue par la loi et visait le but légitime que constitue la protection de la réputation et des droits d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, l’injonction se fondait sur trois éléments. Le premier paragraphe de la déclaration illustrait un principe moral général au moyen d’un exemple concret, ajoutant que M. Graff n’avait pas l’intention de se conformer à ce principe. Le paragraphe suivant exposait, à l’aide de détails précis, et en faisant référence à son poste dans la fonction publique, le contexte factuel ayant motivé cette remarque, sans indiquer explicitement que M. Graff était au Gouvernement. Dans ces conditions, il était impossible de souscrire à la conclusion des tribunaux autrichiens selon laquelle l’injonction se justifiait parce qu’avait été publiée une déclaration énonçant des faits incorrects, à savoir que M. Graff était membre du gouvernement. Quant au second élément, la déclaration relative à l’amendement de loi ne voulait pas dire que ce dernier servait uniquement les intérêts des clients de M. Graff, mais seulement qu’il leur avait procuré des avantages considérables. Dans ces conditions, le jugement de valeur reposait sur une base factuelle suffisante et représentait un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt général. Il en va de même pour le troisième élément. Quoi qu’il en soit, la restriction qui a porté sur la liberté d’expression du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique. M. Graff était un homme politique important et le fait qu’une telle personne se trouve dans une situation où ses affaires et ses activités politiques se chevauchent peut donner lieu à un débat public. Même si les requérants ont publié sur la base de faits très minces une critique acerbe formulée en termes virulents et polémiques, l’article 10 protège les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Tout bien pesé, les tribunaux ont outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour rembourse aux requérants le montant des frais alloués à M. Graff au cours de la procédure interne, plus les intérêts à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel. Elle lui octroie de plus une somme au titre des frais afférents à la procédure devant les organes de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel