CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-55
- Date
- 24 janvier 2012
- Publication
- 24 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 148 Janvier 2012 Seckerson et Times Newspapers Limited c. Royaume-Uni (déc.) - 32844/10 et 33510/10 Décision 24.1.2012 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation à des peines d’amende, pour contempt of court , d’un journal et d’un ancien juré pour infraction au secret des délibérations du jury   : irrecevable En fait – Le premier requérant avait présidé le jury d’un procès à l’issue duquel une nourrice fut reconnue coupable d’avoir secoué si violemment le bébé dont elle avait la garde que celui-ci en mourut quelques jours plus tard. Fin 2007, après la condamnation de la nourrice, il contacta The Times (le second requérant) pour lui faire part de ses graves préoccupations au sujet du procès et de la condamnation. The Times publia deux articles fondés sur les déclarations de l’intéressé. Les articles en question contenaient en particulier les deux citations suivantes   : «   (...) un verdict de consensus a été mis aux voix trois minutes après l’élection du président. Il s’en est dégagé une majorité de dix voix défavorables contre deux, sur la seule base des preuves. Après cela, aucun revirement n’était plus possible.   » et «   En définitive, l’affaire a été tranchée par des profanes qui se sont fondés sur ce méprisable ennemi de la pensée rationnelle et logique, sur cet expédient merveilleusement convaincant qu’est le bon sens.   » Les deux requérants furent reconnus coupables de contempt of court sur le fondement de l’article 8 §   1 de la loi de 1981 sur le contempt of court , qui interdit la divulgation et la publication de certaines informations sur les délibérations des jurys. Le premier requérant fut condamné à une amende de 500   livres sterling (GBP), le second à une amende de 15   000   GBP ainsi qu’au paiement de frais et dépens d’un montant supérieur à 27   000   GBP. En droit – Article 10   : Les règles de confidentialité des délibérations judiciaires sont cruciales pour la préservation de l’autorité et de l’impartialité de la justice en ce qu’elles contribuent à garantir la liberté et la franchise des débats entre les personnes appelées à se prononcer sur les questions qui se posent. Il est donc essentiel que les jurés soient libres d’émettre des avis et des opinions sur tous les aspects d’une affaire et les éléments de preuve dont ils disposent, sans devoir s’autocensurer par crainte de voir leurs opinions générales ou leurs observations sur tel ou tel point divulguées et critiquées dans la presse. Même une règle imposant un secret absolu des délibérations du jury ne saurait passer pour déraisonnable, car toute exception qui y serait apportée créerait nécessairement un doute potentiellement préjudiciable à l’objectif poursuivi par la règle en question. En l’espèce, les propos rapportés dans la presse ont révélé les opinions que dix des jurés du procès de la nourrice avaient formulées dans les premières phases de longues délibérations, ainsi que leur ferme intention de rester sur leurs positions attestée par la déclaration selon laquelle «   aucun revirement n’était plus possible   ». En évoquant le «   méprisable ennemi de la pensée rationnelle et logique   », le premier requérant a exprimé son opinion sur les avis et déclarations formulés par les jurés majoritaires et les a accusés de ne pas avoir réfléchi de manière correcte et logique. L’expression «   cet expédient merveilleusement convaincant qu’est le bon sens   » traduit la manière dont les jurés en question ont apprécié les preuves, en s’appuyant sur leur bon sens plutôt que sur un raisonnement correct et logique. Aux yeux de la Cour, toutes ces révélations ont porté atteinte au secret des délibérations du jury. La plupart des déclarations contenues dans les articles litigieux n’ayant pas été contestées, la Cour estime que les requérants n’ont pas été privés de la possibilité de contribuer au débat d’alors sur l’emploi d’expertises médicales à des fins probatoires dans le cadre d’un procès. L’amende infligée au second requérant et le montant des frais et dépens auxquels celui-ci a été condamné n’étaient pas insignifiants. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’ils n’étaient pas disproportionnés compte tenu des ressources dont disposait l’intéressé et de la nécessité de garantir le caractère dissuasif des sanctions imposées. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel