CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5449
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Finlande - 31611/96 Arrêt 21.3.2002 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Procédure en diffamation initiée par un procureur contre l’avocat de la défense: violation En fait : La requérante, avocate de son état, assuma la défense de l’un de ses clients, I.S., dans le cadre d’une procédure pénale intentée contre celui-ci et deux autres accusés. Le procureur décida de ne porter aucune charge contre le frère de I.S., mais le cita à comparaître en tant que témoin. La requérante éleva une objection et lut à voix haute une note dans laquelle elle accusait le procureur «   d’abus patent   » et de «   manipulation des rôles   », déclarant en particulier qu’il cherchait, «   par le biais d’une tactique procédurale, à faire d’un coaccusé un témoin   » et qu’il avait «   porté des charges inventées de toute pièce contre une personne qu’il aurait été plus indiqué de citer en qualité de témoin   ». Le procureur rapporta ces déclarations à l’avocat général près la cour d’appel. L’avocat général adjoint considéra que la requérante s’était rendue coupable de diffamation mais décida de ne pas l’inculper en raison du caractère mineur de l’infraction. Le procureur engagea alors des poursuites privées contre la requérante, qui fut condamnée pour diffamation par imprudence à une amende, à des dommages-intérêts et aux frais et dépens. La Cour suprême, à la majorité, confirma la motivation mais annula l’amende en raison du caractère mineur de l’infraction. En droit Article 10 – L’ingérence se fondait sur une interprétation raisonnable du code pénal et était donc prévue par la loi. Il n’est pas utile de décider si la procédure poursuivait le but légitime de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire, puisque l’ingérence poursuivait dans tous les cas le but légitime de la protection de la réputation ou des droits du procureur. Quant à la nécessité de l’ingérence, les avocats ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites. A cet égard, il convient de tenir compte du juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu. Les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation, mais il n’existe aucune circonstance particulière qui justifierait une ample marge d’appréciation dans ce domaine. Si les limites de la critique admissible peuvent, dans certaines circonstances, être plus larges pour les fonctionnaires, ceux-ci ne s’exposent pas sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques. Qui plus est, les fonctionnaires doivent bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service. En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre en balance les impératifs de cette protection avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d’intérêt général. Si l’on ne peut exclure qu’une ingérence dans la liberté d’expression d’un avocat au cours d’un procès puisse soulever une question au regard de l’article 6, et que des considérations d’équité militent en faveur d’un échange libre, et même vif, des arguments entre les parties, la liberté d’expression de l’avocat de la défense ne doit pas être illimitée. En règle générale, la distinction qui est faite dans divers Etats contractants entre le rôle du procureur en tant qu’adversaire de l’accusé et celui du juge doit déboucher sur une protection accrue des déclarations par lesquelles un accusé critique un procureur, par opposition à des attaques verbales contre le juge ou le tribunal dans son ensemble. La requérante a, il est vrai, accusé le procureur de s’être conduit de manière illégale, mais cette critique était dirigée contre la stratégie de l’accusation et, si certains termes étaient malvenus, elle se limitait strictement à la conduite du procureur dans le cadre de l’affaire, et ne visait pas ses qualités professionnelles ou autres en général. Dans ce contexte procédural, le procureur se devait de tolérer des critiques très vives de la requérante en sa qualité d’avocate de la défense. Les observations de l’intéressée se sont limitées à l’enceinte du tribunal et ne s’analysent pas en des injures personnelles. Elle était soumise au contrôle du tribunal   ; cependant, le procureur n’a pas soulevé la question devant le juge et celui-ci n’a entrepris aucune démarche. Bien que la requérante ait été condamnée seulement pour diffamation par imprudence et que l’amende ait été annulée, la menace d’un contrôle a posteriori des critiques dirigées par un avocat contre une autre partie se concilie difficilement avec le devoir de l’avocat de la défense de défendre les intérêts de son client. C’est à l’avocat que doit appartenir, sous le contrôle du tribunal, d’apprécier la pertinence et l’utilité d’un moyen de défense, sans être influencé par «   l’effet dissuassif   » potentiel d’une sanction pénale, même relativement légère, ou d’une obligation de verser des dommages-intérêts ou de payer les frais et dépens. Les restrictions à la liberté d’expression d’un avocat de la défense ne peuvent être autorisées que dans des cas exceptionnels et, en l’espèce, la restriction ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Articles 17 et 18 – Aucune question distincte (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante une indemnité égale aux sommes qu’elle avait été condamnée à verser, et lui accorde une indemnité au titre du dommage moral et des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel