CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5447
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Pologne - 26229/95 Arrêt 14.3.2002 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus d’enregistrer les noms proposés pour des périodiques: violation En fait : Le tribunal régional refusa la demande présentée par le requérant visant à faire enregistrer le titre d’une revue périodique, «   Le mensuel social et politique – un tribunal moral européen   », qui devait paraître à Kęty. Le tribunal estima que le titre suggérait qu’une institution européenne avait été établie à Kęty, ce qui était faux et trompeur pour les acheteurs potentiels. La cour d’appel débouta le requérant. Le tribunal régional refusa par la suite la demande d’enregistrement présentée par le requérant pour le titre «   Allemagne – l’ennemi séculaire de la Pologne   », jugeant que l’enregistrement d’une revue périodique ainsi intitulée serait préjudiciable aux relations germano-polonaises. La cour d’appel confirma la décision, estimant que ce titre n’était pas conforme à la réalité. A l’époque des faits, une ordonnance du ministre de la Justice sur l’enregistrement des périodiques, émise en vertu de la loi sur la presse, disposait que l’enregistrement n’était pas autorisé s’il n’était pas conforme aux règlements en vigueur et à la réalité. La loi sur la presse elle-même prévoyait que l’enregistrement serait refusé si la demande n’était pas accompagnée des informations requises ou si le titre proposé était préjudiciable au droit à la protection du titre d’un périodique existant. En droit : Article 10 – En vertu du droit polonais, le refus d’enregistrer le titre d’un périodique équivaut à un refus d’autoriser sa publication, et le rejet des demandes du requérant s’analyse donc en une ingérence dans l’exercice de ses droits au regard de l’article   10. Si cette disposition n’interdit pas en elle-même l’imposition de restrictions préalables à la publication, la législation pertinente doit clairement indiquer les circonstances dans lesquelles pareilles restrictions sont autorisées, spécialement lorsque la restriction en question a pour conséquence de bloquer totalement la publication. En l’espèce, les tribunaux se sont essentiellement fondés sur l’ordonnance du ministère de la Justice dans la mesure où elle prescrivait le refus de l’enregistrement s’il était «   non conforme à la réalité   ». Ils ont donc déduit de cette notion un pouvoir de refuser l’enregistrement s’ils estimaient qu’un titre donnait une image fausse pour l’essentiel. Certes, les termes utilisés étaient ambigus et dénués de la clarté que l’on attend d’une disposition légale de cette nature, mais ils suggéraient au plus que l’enregistrement pouvait être refusé si la demande d’enregistrement ne respectait pas les exigences techniques précisées dans la loi sur la presse. Aller plus loin et exiger que le titre d’un magasine traduise des informations véridiques était contre-indiqué du point de vue de la liberté de la presse: le titre d’un périodique n’est pas une déclaration en soi, puisque sa fonction essentielle consiste à permettre à ses lecteurs actuels et potentiels d’identifier le périodique sur le marché de la presse écrite. En outre, pareille interprétation demanderait une disposition législative autorisant clairement les tribunaux à procéder de la sorte. En un mot, l’interprétation donnée par les juges a introduit de nouveaux critères, qui n’étaient pas prévisibles sur la seule base du texte précisant les situations dans lesquelles l’enregistrement d’un titre pouvait être refusé. Les interprétations précédentes de ces dispositions ne permettaient pas d’étayer le raisonnement adopté par les tribunaux en l’espèce, et le fait que rien dans la jurisprudence interne n’indiquait que les dispositions en question étaient particulièrement difficiles à interpréter souligne d’autant plus le manque de prévisibilité de l’interprétation donnée par les juges dans la présente affaire. Si le caractère judiciaire du système d’enregistrement constitue une précieuse garantie pour la liberté de la presse, les décisions rendues par les juridictions nationales dans ce domaine doivent également se conformer aux principes de l’article 10. En l’espèce, cela n’a pas empêché en soi les tribunaux d’imposer à un titre de la presse écrite une restriction préalable telle qu’elle a entraîné une interdiction de la publication de toute une série de périodiques sur la base de leur titre. Le droit applicable n’était pas formulé avec suffisamment de précision pour permettre au requérant de régler sa conduite. Dès lors, la manière dont les restrictions en question ont été imposées à l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour alloue une indemnité au requérant pour dommage moral et pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel