CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5445
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 48799/99 Décision 7.3.2002 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Contrôle de la correspondance d’une personne sous écrou extraditionnel: irrecevable Le requérant, officier nazi, dirigea, à partir de 1943 et sous l’autorité de son colonel, la police allemande à Rome. A la suite d’une action de la résistance italienne ayant provoqué la mort de trente-deux soldats allemands, il dirigea l’exécution de trois cent trente-cinq civils, ordonnée en guise de représailles par son colonel et Hitler, qui se tint au lieu-dit des «   Fosses Ardéatines   ». A la fin de la guerre, le requérant s’enfuit et émigra en Argentine. En 1994, le parquet de Rome demanda son arrestation pour sa complicité dans le meurtre de trois cent trente-cinq personnes. Extradé en 1995, il fut placé en détention provisoire à son arrivée en Italie. En avril 1996, il fut renvoyé en jugement devant un tribunal militaire. Ledit tribunal prononça un non-lieu pour prescription et ordonna sa libération immédiate. Le jugement ayant provoqué des manifestations de protestation immédiates, le ministre de la Justice informa les manifestants que l’Allemagne ayant demandé l’extradition du requérant, la décision de mise en liberté ne serait pas exécutée. Le 3 août 1996, la cour d’appel valida l’arrestation du requérant en constatant qu’un mandat d’arrêt avait bien été décerné à son encontre par un tribunal allemand et le plaça sous écrou extraditionnel. Par une ordonnance du 7 août 1996, le président de la même cour d’appel décida que sa correspondance serait soumise à une censure préalable, afin d’éviter tout risque qu’il communique des informations susceptibles d’entraver la procédure d’extradition. En octobre 1996, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi du parquet militaire, déclara nul le jugement du tribunal militaire. A la suite de cet arrêt, le requérant fut placé en détention provisoire puis assigné à résidence à partir de mars 1997. Jugé une seconde fois par le tribunal militaire, il fut condamné à quinze ans d’emprisonnement assortis d’une remise de peine de dix ans en juillet 1997. Le 6 novembre 1997, la cour d’appel rejeta la demande d’extradition formulée par les autorités allemandes en août 1996, au motif que le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale en Italie. Entre-temps, le requérant et le parquet militaire interjetèrent appel du jugement du tribunal militaire de juillet 1997. La cour militaire d’appel ne reconnut pas au requérant de circonstances atténuantes et le condamna à la prison à vie. Ce dernier forma, contre cet arrêt, un pourvoi en cassation qui fut rejeté. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Le contrôle de la correspondance du requérant ordonné le 7 août 1996, n’a jamais été explicitement révoqué. Cependant, l’ordonnance du 7   août 1996 se référait explicitement à la demande d’extradition présentée par les autorités allemandes et était adressée à la direction de la prison où le requérant était alors détenu. Or, en mars 1997, le requérant a été assigné à domicile et a donc quitté la prison de Rome, étant d’abord hébergé dans un couvent, puis dans un hôpital militaire et enfin au domicile privé d’une personne disposée à l’accueillir. Sachant que l’ordonnance précitée avait confié le contrôle de sa correspondance au directeur de la prison où le requérant était initialement détenu, il aurait du être clair pour ce dernier, que son assignation à domicile marquait la fin du contrôle. De plus, sa détention en vue de son extradition s’est achevée en mars 1997 et la procédure d’extradition elle-même a pris fin le 6 novembre 1997, date à laquelle la cour d’appel de Rome a déclaré irrecevable la demande des autorités allemandes. Le requérant, qui au cours de la procédure nationale était assisté par au moins un avocat, aurait pu et dû savoir que toute mesure ordonnée en relation avec la détention sous écrou extraditionnel devait s’entendre comme étant sans effet à partir du moment où cette détention a pris fin, au plus tard, au moment du rejet définitif de la demande d’extradition. S’agissant du délai de six mois, la mesure dont se plaint le requérant doit être considérée comme s’étant terminée au plus tard le 6 novembre 1997. La présente requête ayant été introduite le 10 mai 1999, ce grief est donc tardif.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel