CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5417
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 quant aux circonstances entourant la mort du fils du requérant;Violation de l'art. 2 quant à l'absence d'enquête effective;Aucune question distincte au regard des art. 6 ou 8;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 46477/99 Arrêt 14.3.2002 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Détenu tué par un compagnon de cellule souffrant de troubles mentaux et efficacité de l’enquête menée: violation En fait : C., le fils des requérants, fut arrêté en novembre 1994 après avoir fait des avances incongrues à des jeunes femmes accostées dans la rue. Son comportement amena la police à penser qu’il s’agissait d’un malade mental. Au poste de police, il eut un entretien avec un travailleur social agréé, qui appela un psychiatre au téléphone. Ils convinrent que C. était apte à être incarcéré. Le jour suivant, C. fut traduit devant la Magistrates’ Court , où il fallut le maintenir après une confrontation avec une agente pénitentiaire. On le plaça dans une cellule, où il se mit à tambouriner sans cesse sur la porte et à crier des obscénités sur les femmes. Jugeant qu’il n’avait pas le pouvoir d’ordonner son internement dans une structure hospitalière, le tribunal le plaça en détention. Une fois incarcéré, C. fut examiné par un agent du personnel de santé qui ne savait rien des préoccupations qu’inspirait l’état mental de l’intéressé et déclara n’apercevoir aucune raison de recommander son admission au centre de santé. Aucun médecin n’était présent à la prison à ce moment-là. C. fut tout d’abord enfermé seul dans une cellule, mais par la suite un autre détenu, R.L., l’y rejoignit. R.L., dont les antécédents faisaient état de troubles mentaux, avait été arrêté pour voies de fait. Un médecin de la police avait affirmé qu’il n’était pas apte à être détenu. L’intéressé avait toutefois été ensuite examiné par un greffier psychiatre, qui s’était entretenu avec un consultant par téléphone. Ce dernier avait décidé que rien ne s’opposait à l’incarcération de R.L., et le médecin du poste de police auquel R.L. avait été transféré avait déclaré être du même avis. Les personnes en question avaient attribué le comportement bizarre de R.L. à un abus d’alcool et de drogue. Bien que la police eût considéré que R.L. était un malade mental, le formulaire pertinent n’avait pas été rempli. A son arrivée à la prison, R.L. avait été examiné par la même personne que celle qui avait examiné C. Cette personne ignorait que R.L. avait subi des condamnations par le passé et qu’il avait été hospitalisé, et elle n’avait vu aucune raison de solliciter son admission au centre médical. R.L. fut placé dans la même cellule que C. en raison d’un manque de place. Pendant la nuit, un gardien de la prison dont l’attention avait été attirée par des coups répétés frappés sur la porte d’une cellule s’aperçut que la lampe d’urgence verte à l’extérieur de la cellule, que commandait un bouton d’appel situé à l’intérieur de la cellule, était allumée alors que la sirène censée retentir en même temps était muette. Les gardiens pénétrèrent dans la cellule, pour découvrir que C. avait été piétiné et frappé à mort à coups de pieds. R.L., qui souffrait de schizophrénie paranoïde, plaida coupable d’homicide involontaire, qualification retenue eu égard à sa responsabilité atténuée, et il fut interné dans un hôpital spécial. Sa condamnation entraîna l’abandon de l’information judiciaire ouverte au sujet du décès de C. Une enquête privée ne répondant pas à une obligation légale fut demandée par les trois organes dont la responsabilité légale envers C. se trouvait engagée (la prison, l’administration locale et les autorités de santé). La commission d’enquête, qui siégea à huis clos et n’avait pas le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître, recueillit des témoignages pendant cinquante-six jours, de mai 1996 à mars 1997. Deux gardiens de prison refusèrent de venir déposer devant elle. Diffusé en juin 1998, le rapport d’enquête concluait qu’idéalement C. et R.L. n’auraient pas dû être emprisonnés et que pratiquement ils n’auraient pas dû partager la même cellule. Il déplorait «   un effondrement global des mécanismes de protection   » et identifiait une série de manquements, notamment des insuffisances au plan de la tenue des registres, de la communication et de la coopération entre les divers services impliqués. Les requérants furent informés par leurs avocats qu’aucune voie de recours civile ne s’ouvrait à eux et le Service des poursuites de la Couronne confirma la décision prise par lui antérieurement et selon laquelle il n’y avait pas suffisamment de preuves pour entamer des poursuites pénales. En droit : Article 2 – a)     En tant que détenu, C. était placé sous la responsabilité des autorités, auxquelles tant le droit interne que la Convention faisaient obligation de protéger sa vie. La première question consiste à déterminer si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de l’intéressé, et, à cet égard, le point essentiel est celui de savoir si les autorités carcérales savaient ou auraient dû savoir, au moment où elles prirent la décision de l’enfermer dans la même cellule que C., que R.L. était extrêmement dangereux. Les médecins de R.L. savaient qu’il souffrait d’une maladie mentale et qu’il avait eu par le passé des accès de violence, et le premier jugement porté par un médecin de la police avait consisté à dire que l’intéressé n’était pas apte à être incarcéré. Son avis fut toutefois écarté par un greffier, qui ne consulta pas le dossier de R.L. Le travailleur social de la prison savait que R.L. était un cas difficile mais on ne lui communiqua pas le dossier pénitentiaire de l’intéressé et on ne l’informa pas du fait que ce dernier avait par le passé été interné dans une structure hospitalière; de surcroît, la police, le parquet et le tribunal ne lui communiquèrent aucune information détaillée concernant le comportement de R.L. et ses antécédents connus de troubles mentaux. Des informations étaient donc disponibles qui identifiaient R.L. comme souffrant d’une maladie mentale et comme ayant déjà eu des accès de violence. Combiné avec le comportement bizarre et violent de l’intéressé, cet élément démontrait qu’il présentait un risque réel et sérieux pour autrui. Quant aux mesures que les autorités pouvaient raisonnablement être censées prendre pour prévenir ce risque, les informations concernant les antécédents médicaux de R.L. et sa dangerosité perçue ne furent pas portées à l’attention des autorités pénitentiaires, notamment celles qui eurent à décider de l’opportunité de faire admettre l’intéressé au centre de santé. Il se produisit ainsi dans la transmission des informations toute une série de dysfonctionnements (omission par le greffier de consulter le dossier de R.L., omission par la police de remplir le formulaire adéquat, omission par la police, le parquet et le tribunal d’informer les autorités pénitentiaires de la dangerosité et de l’instabilité soupçonnée de R.L.). Ceux-ci vinrent s’ajouter à la brièveté et à la superficialité de l’examen effectué par le travailleur social. Celui-ci agissait en l’absence d’un médecin, auquel il pouvait avoir recours en cas de difficultés ou de doute. Il y eut par ailleurs de nombreux manquements dans la manière dont C. fut traité depuis son arrestation jusqu’à son enfermement dans une cellule partagée. Par ailleurs, alors qu’il était manifestement souhaitable de l’interner dans un hôpital ou dans le centre de santé de la prison, sa vie fut mise en danger du fait du placement dans sa cellule d’un détenu dangereusement instable, et ce sont les dysfonctionnements survenus à cet égard qui ont joué le rôle le plus important relativement aux questions soulevées par la cause. En conclusion, l’omission par les organes compétents de communiquer les informations concernant R.L. aux autorités pénitentiaires et l’inadéquation des examens effectués lors de l’arrivée de ce dernier à la prison ont emporté violation par l’état de son obligation de protéger la vie de C. Conclusion : violation (unanimité). b)     Il pesait sur l’Etat défendeur une obligation procédurale de mener une enquête au sujet des circonstances de la mort de C. Ce dernier était un détenu placé sous la garde et la responsabilité des autorités lorsqu’il décéda d’actes de violence commis par un autre détenu. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si des agents de l’Etat ont joué un rôle dans les actes ou omissions constatés dans la séquence des événements ayant conduit à son décès. Une action au civil, à supposer qu’elle eût pu être introduite, n’aurait pu l’être qu’à l’initiative des parents de la victime, et de toute manière pareille action n’est pas de nature à valoir observation par l’Etat de son obligation à cet égard. Dès lors qu’une information judiciaire ne fut pas menée et que les poursuites pénales entamées ne débouchèrent pas sur un procès, la question est de savoir si l’enquête effectuée peut passer pour effective. Elle comporta l’audition d’un grand nombre de témoins et l’examen détaillé des circonstances de la mort de C., et le rapport établi à son issue était un document très élaboré pouvant servir de fondement à l’appréciation des faits. De surcroît, l’indépendance de la commission d’enquête était garantie, et, dans ces conditions, les autorités peuvent passer pour avoir agi dans des délais relativement brefs et avec une célérité raisonnable. Toutefois, le fait que la commission d’enquête n’avait pas le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître devant elle a entraîné comme conséquence que des preuves potentiellement importantes n’ont pas été rendues disponibles, élément qui doit être considéré comme ayant diminué l’effectivité de l’enquête. De surcroît, l’intérêt public s’attachant aux questions soulevées par l’espèce était tel qu’il y avait lieu d’en assurer une diffusion maximale, et aucun motif n’a été avancé qui soit de nature à justifier le fait que la commission d’enquête ait siégé à huis clos. Par ailleurs, les requérants n’ont pu assister aux auditions de la commission d’enquête que lorsqu’ils ont eux-mêmes témoigné devant elle, ils n’étaient pas représentés, et ils n’ont pu poser aucune question aux témoins et ont dû attendre la publication du rapport pour découvrir la teneur des témoignages livrés. Compte tenu du fait qu’ils étaient étroitement et personnellement concernés par l’objet de l’enquête, ils n’ont pas été associés à la procédure dans une mesure propre à sauvegarder leurs intérêts. En conséquence, il y a eu violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2. Conclusion : violation (unanimité) Articles 6 et 8 – La Cour conclut, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de ces dispositions. Article 13 – Si une action au civil aurait pu offrir une solution où les faits auraient pu être établis et où l’instance saisie aurait eu le pouvoir d’imputer à quelqu’un la responsabilité du décès de C., il n’est pas évident qu’une indemnité pour dommage moral aurait pu être perçue, ni que l’assistance judiciaire aurait pu être obtenue. En conséquence, cette voie de recours ne présentait, dans les circonstances de l’espèce, aucune utilité pratique. De même, si l’introduction d’une action sur le fondement de la loi de 1998 sur les droits de l’homme ne paraît pas inconcevable, pareille action n’aurait pu être intentée que pour une violation continue, constatable après le 2 octobre 2000, de l’obligation procédurale résultant de l’article   2 de la Convention et n’aurait pas débouché sur le versement d’une indemnité pour le décès de C., survenu avant l’entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement n’a pas fait état d’une quelconque autre procédure au travers de laquelle la responsabilité des autorités aurait pu être établie d’une manière indépendante, publique et effective, et la Cour a déjà jugé que l’enquête menée n’était pas suffisante, compte tenu de ses défauts procéduraux, pour satisfaire à l’obligation procédurale imposée par l’article 2 et ne pouvait déboucher sur l’octroi de dommages-intérêts. Nonobstant l’ensemble des recours évoqués par le Gouvernement, les requérants n’avaient pas à leur disposition un moyen approprié de faire statuer sur leurs allégations aux termes desquelles les autorités compétentes étaient restées en défaut de protéger le droit à la vie de leur fils, ni la possibilité d’obtenir une décision sanctionnable en justice leur allouant une indemnité pour le dommage subi par eux – élément essentiel d’un recours au sens de l’article 13 pour un parent endeuillé. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour alloue certaines sommes pour dommage moral et pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel