CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5367
- Date
- 14 mai 2002
- Publication
- 14 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 66336/01 Décision 14.5.2002 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Ordonnance interdisant la tenue d’une grande réunion de Tziganes: irrecevable Les deux premières requérantes sont des organisations de défense des intérêts de la communauté tsigane, à laquelle appartiennent les troisième et quatrième requérants. La foire aux chevaux de Horsmonden, événement culturel et social important dans la vie de la communauté tsigane installée au Royaume-Uni, se tenait chaque année sur la place du village de Horsmonden depuis cinquante ans. En août 2000, le conseil d’arrondissement décida de prendre un arrêté d’interdiction au motif que la foire risquait de perturber gravement la vie de la communauté à proximité de l’endroit où elle devait avoir lieu. Le 4 septembre 2000, après avoir obtenu l’approbation du ministre, le conseil d’arrondissement émit l’arrêté d’interdiction. La police autorisa néanmoins la tenue d’un petit défilé le 10 septembre 2000 à Horsmonden. Le 5 septembre 2000, la première requérante engagea une procédure devant la High Court contre l’arrêté d’interdiction. Elle fut autorisée à solliciter un contrôle juridictionnel mais fut déboutée le 7 septembre 2000, au motif que le conseil d’arrondissement et le ministre disposaient de suffisamment d’informations pertinentes pour leur permettre d’exercer en connaissance de cause leur pouvoir d’émettre l’arrêté. Le juge déclara que le conseil d’arrondissement était en droit de penser que la nécessité d’éviter toute gêne pour la communauté sédentaire locale l’emportait sur d’autres considérations. Il estima que le fait que la communauté tsigane puisse se rendre sur un autre site, se trouvant à 30 km de distance, et approuvé par les autorités locales et la police, atténuait l’impact de l’arrêté. Il refusa donc l’autorisation d’interjeter appel. Le 10 septembre 2000, un défilé eut lieu à Horsmonden. La police en avait fixé le nombre de participants à 60, tandis que des mesures de contrôle de l’accès au village avaient sérieusement limité le nombre de membres de la communauté tsigane souhaitant assister au défilé. Une foire se déroula dans le calme le même jour sur l’autre site. Irrecevable sous l’angle de l’article 11: L’arrêté d’interdiction a entraîné une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de réunion. Toutefois, cette restriction était prévue par la loi et visait le but légitime que constitue la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Quant à la nécessité de la mesure, l’exercice du droit à la liberté de réunion n’est pas absolu et, en cas de rassemblements importants, il peut être légitime de prendre en compte l’impact sur la communauté dans son ensemble. En l’espèce, la foire avait pris de l’ampleur au fil des années et, en 2000, la police avait relevé des préoccupations quant à la gêne pour la communauté locale que risquaient de provoquer, notamment, le simple nombre de visiteurs, les voitures mal garées, les ordures et, de manière générale, l’augmentation de la délinquance et la multiplication des barrages routiers. De plus, les autorités avaient mis à disposition un site se trouvant à quelque 30 km de Horsmonden, où un grand nombre de personnes pouvait se rassembler sans provoquer de gêne. La police avait en outre autorisé un petit défilé à se tenir à Horsmonden. Les requérants ont fait valoir qu’il aurait été possible d’autoriser la foire comme d’habitude sous réserve que des mesures raisonnables soient prises pour réglementer le stationnement des voitures, assurer un service d’ordre suffisant et la collecte des ordures, mais ces dispositions n’auraient pas nécessairement empêché les troubles et la gêne prévus. Dans ces conditions, la réaction des autorités était proportionnée et a ménagé un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux de la communauté en général: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel