CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5315
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 43 Juin 2002 Colombani et autres c. France - 51279/99 Arrêt 25.6.2002 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale de journalistes pour délit d’offense envers un chef d’Etat étranger: violation   En fait : Dans le cadre de l’examen de la demande de candidature du Maroc à la Communauté Européennes, une étude fut réalisée sur la production et le trafic de drogue dans ce pays, à la demande de la Commission des Communautés Européennes. Le premier rapport qui lui fut remis citait le nom des personnes impliquées par le trafic de drogue. Un second rapport, expurgé du nom des trafiquants, fut établi à la demande de la Commission. Cette version édulcorée du rapport initial fut publiée dans un ouvrage et évoqué dans le journal hebdomadaire «   Le Monde   ». La version d’origine resta confidentielle pendant un certain temps puis commença à circuler. C’est un an et neuf mois après la remise à la Commission de la version d’origine du rapport, que Le Monde en rendit compte dans un article annoncé en première page sous le titre «   Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch   » et sous-titré «   Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II   ». L’article figurait en page 2 sous le titre «   Un rapport confidentiel met en cause le pouvoir marocain dans le trafic du hachisch   ». A la suite de la plainte déposée par le Roi du Maroc, le premier requérant, directeur de publication de la société Le Monde, et l’auteur de l’article, le second requérant, furent renvoyés devant le juge pénal pour offenses proférées à l’encontre d’un chef d’État étranger. Ils furent relaxés en première instance aux motifs notamment que le journaliste avaient poursuivi un but légitime et agi de bonne foi. Ils furent cependant déclarés coupables d’offense envers un chef d’état étranger en appel, sur le fondement de l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce délit invoqué qu’en cas d’attaque personnelle contre un chef d’État étranger, est soumis à un régime juridique spécifique qui, contrairement à la diffamation, fait peser sur la partie poursuivante la charge de la preuve de l’intention de nuire mais n’admet pas l’exceptio veritatis comme exonération du délit. La cour d’appel condamna les requérants au paiement chacun d’une amende, au versement d’un dédommagement symbolique au roi Hassan II et à la prise en charge de frais, ainsi qu’à la publication dans le journal d’un communiqué faisant état de la décision de condamnation. La cour d’appel leur reprocha une intention malveillante envers l’entourage royal, d’émettre une accusation de duplicité et d’hypocrisie envers le Roi, ainsi que l’absence de contrôle de l’exactitude du contenu du rapport, enfin l’absence de toute bonne foi. Il leur était également reproché de ne pas avoir cherché à contrôler si l’étude était toujours d’actualité à la date de la publication de l’article et leur absence de démarche auprès des services marocains au sujet dudit rapport, alors qu’ils n’avaient pas mentionné un livre blanc publié sur le sujet par ces mêmes autorités après le dépôt du rapport initial. La Cour de cassation confirma la décision. En droit : Article 10 – La condamnation pénale des requérants s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. L’ingérence, «   prévue par la loi   », poursuivait le but légitime de protection de la réputation ou des droits d’autrui. Reste la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Lorsque la presse contribue à un débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. En l’espèce, l’information donnée par les requérants présentait un intérêt public légitime et ceux-ci ont agi de bonne foi en fournissant des informations exactes et dignes de crédit, en se fondant sur un rapport officiel dont ils n’avaient pas eux-mêmes à vérifier l’exactitude. Les motifs invoqués par les juridictions nationales pour condamner les requérants ne s’avèrent donc pas convaincants. Le droit interne dispose que, contrairement au droit commun de la diffamation, le délit d’offense envers un chef d’État étranger ne prévoit aucune exonération de la responsabilité pénale en cas de preuve de la véracité des allégations reprochées. Cette impossibilité de faire jouer la vérité ( exceptio veritatis ) constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, quand bien même il s’agit d’un chef d’État ou de gouvernement. Pour sa part, le délit de diffamation ou d’injure prévu par le droit commun, qui est proportionné au but poursuivi, suffit à protéger tout chef d’État contre les atteintes à son honneur ou sa réputation. A l’inverse, le délit d’offense prévu par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 tend à conférer aux chefs d’État un statut exorbitant du droit commun les soustrayant à la critique du seul fait de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l’intérêt de la critique. Ce régime dérogatoire de protection accordée aux chefs d’État étrangers par la loi, qui leur confère un privilège exorbitant ne se conciliant pas avec les pratiques et conceptions politiques actuelles, ne répond à aucun «   besoin social impérieux   ». En bref, même si les raisons invoquées par l’État défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était «   nécessaire dans une société démocratique   », nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour considère qu’il existe un lien de causalité entre les sommes que les requérants ont dû verser en application de leur condamnation et la violation constatée, et leur alloue, en conséquence, ces montants. La Cour leur accorde une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel