CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5311
- Date
- 14 mai 2002
- Publication
- 14 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (déc.) - 38621/97 Décision 14.5.2002 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Absence d’aménagements permettant aux personnes handicapés d’accéder à des bâtiments ouverts au public: irrecevable La requérante est handicapée physique et le requérant est son époux. Dans la ville où ils sont domiciliés, de nombreux bâtiments publics et ouverts au public ne sont pas équipés de dispositifs permettant l’accès aux personnes handicapées. En décembre 1994, la requérante s’adressa à l’Office municipal et l’Office du district en indiquant que ces bâtiments ne respectaient pas la législation pertinente. L’Office du district répondit qu’il serait procédé à un réexamen des procès-verbaux d’homologation des 219 bâtiments concernés. L’Office de district tardant à engager la procédure de réexamen, la requérante invita le Ministère de l’Economie à procéder à un examen d’office. Celui-ci lui répondit que l’examen serait mené, conformément à la loi, par l’Office de district. Aucun délai ne fut fixé par le ministère. L’Office de district refusa ou classa la plupart des demandes des requérants. Néanmoins, un certain nombre des bâtiments en question furent aménagés à la suite de négociations entre la municipalité et les propriétaires. En novembre 1995, les requérants saisirent la cour régionale d’une demande d’exemption des frais de procédure et de désignation d’un avocat afin de préparer les demandes portant sur l’examen de procès-verbaux d’homologation que l’Office municipal avait délivré pour 174 bâtiments. Leur demande fut rejetée comme étant dépourvue de chance de succès. Les requérants interjetèrent appel devant la Cour supérieure qui se déclara incompétente et précisa que la décision de la cour régionale n’était pas susceptible d’appel. En juillet 1996, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle en se plaignant que de nombreux bâtiments publics ou ouverts au public ne satisfaisaient pas aux conditions fixées par décret pour l’accès aux personnes handicapés. Ils soutinrent également que la procédure de réexamen des procès-verbaux d’homologation n’avait pas été menée efficacement par les autorités. En mars 1997, la Cour constitutionnelle rejeta leur recours. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Les obligations positives découlant du présent article peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Toutefois, la notion de respect étant dépourvue de contours nets, les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation. Ce type d’obligations à la charge de l’Etat existe lorsqu’un lien direct et immédiat est établi entre, d’une part, les mesures demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée et/ou familiale de ce dernier. Dans l’arrêt Botta c. Italie, l’article 8 a été déclaré inapplicable aux situations englobant des relations interpersonnelles d’un contenu si ample et indéterminé qu’aucun lien direct entre les mesures exigées de l’Etat et la vie privée de l’intéressé n’était envisageable. En l’espèce, il s’agissait d’évaluer les limites de l’applicabilité de l’article 8 et la frontière séparant, d’une part, les droits garantis par la Convention et, d’autre part, les droits sociaux garantis par la Charte sociale européenne. Certes, en raison de l’évolution continue de la société européenne les gouvernements nationaux sont amenés à prendre des engagements croissants pour remédier aux carences existantes et, en conséquence, l’Etat intervient de plus en plus souvent dans la vie privée des individus. Toutefois, ce champ d’intervention de l’Etat et la notion de vie privée ne correspondent pas toujours, le contenu des obligations positives de l’Etat étant plus limité. Dans le cas présent, l’article 8 ne saurait s’appliquer chaque fois que la vie quotidienne de la requérante est perturbée, mais seulement dans les cas exceptionnels dans lesquels le défaut d’accès à un établissement porterait atteinte à son droit à un développement personnel et à son droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur. Or, elle n’a pas démontré le lien spécial entre l’inaccessibilité des établissements qu’elle a mentionnés et les besoins particuliers de sa vie privée. Etant donné le nombre important des bâtiments cités, il est permis de douter qu’elle ait à utiliser ceux-ci quotidiennement et qu’il existe un lien direct et immédiat entre les mesures exigées de l’Etat et sa vie privée. En outre, de manière subsidiaire, les autorités nationales n’ont pas été inactives, la situation de la ville des requérants s’étant améliorée depuis quelques années, de l’aveu même des ces derniers. Dès lors, l’article 8 est inapplicable en l’espèce: incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel