CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5276
- Date
- 15 juillet 2002
- Publication
- 15 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-3-c;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 39665/98 et 40086/98 Arrêt 15.7.2002 [Section III] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Refus d’autoriser des détenus condamnés à être représentés au cours d’une procédure de discipline carcérale: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 6 novembre 2002] En fait : Alors qu’ils purgeaient de longues peines de prison, les requérants furent accusés d’infractions au règlement pénitentiaire. Le premier fut accusé d’avoir proféré des menaces de mort à l’égard d’un membre de la commission de libération conditionnelle, et le second de voies de fait sur la personne d’un surveillant de prison. Les requérants demandèrent à bénéficier de l’assistance d’un défenseur lors de leurs jugements ( adjudication hearings ) respectifs mais le directeur de la prison leur opposa un refus. Ils furent tous deux reconnus coupables et se virent infliger respectivement quarante jours et sept jours supplémentaires de détention. En droit : Article 6 § 3 (c) – Quant à la question de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure litigieuse, il y a lieu de s’appuyer sur les critères énoncés dans l’affaire Engel (série A n° 22). Premièrement, concernant la qualification de l’infraction en droit interne, les parties ne contestent pas que les infractions ressortissent au droit disciplinaire. Deuxièmement, s’agissant de la nature des accusations, si l’infraction dont le premier requérant a été reconnu coupable n’exigeait pas de prouver certains éléments de l’infraction pénale équivalente, on ne saurait exclure que les faits à l’origine de l’accusation portée contre lui étaient en soi susceptibles de poursuites pénales. Quant au second requérant, nul ne conteste que les voies de fait constituent également une infraction en droit pénal, bien que l’accusation portée contre l’intéressé concernât un incident relativement mineur qui n’aurait peut-être pas entraîné de poursuites en-dehors du contexte pénitentiaire. Ces données ne suffisent sans doute pas pour conclure au caractère «   pénal   » des infractions, mais elles leur impriment un aspect qui ne coïncide pas exactement avec celui d’un problème de pure discipline. Il s’impose donc de passer au troisième critère, à savoir la nature et la sévérité de la sanction que risquaient de subir les requérants. Ce risque s’apprécie par rapport à la sanction maximale encourue; si la sanction effectivement infligée est pertinente, elle ne saurait amoindrir l’enjeu initial. Concernant la nature de la sanction, la pratique en matière de remise suscite une attente légitime de libération à une certaine date, mais le «   droit   » à être élargi ne survient qu’après expiration des jours supplémentaires de détention infligés. La détention pendant cette période continue donc de se fonder sur la condamnation initiale. Cependant, les requérants ont été détenus au-delà de la date à laquelle ils auraient été libérés s’ils n’avaient pas fait l’objet de cette sanction   ; se pose donc la question de savoir si la sévérité de la peine était de nature à appeler l’application des garanties de l’article 6 à la procédure disciplinaire. La sanction maximale encourue était de quarante-deux jours supplémentaires de détention et les requérants se sont vu infliger quarante jours et sept jours respectivement. Les privations de liberté susceptibles d’être infligées à titre répressif ou dissuasif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice important, ressortissent à la matière pénale; il y a donc lieu de présumer que les accusations portées contre les requérants revêtaient un caractère pénal. Quant à la nature de la sanction et à ses modalités d’exécution, rien n’indique que la période supplémentaire de détention ne serait pas purgée dans une prison et conformément au régime pénitentiaire. S’agissant de la durée, l’argument du Gouvernement selon lequel la question du «   préjudice important   » doit être appréciée par rapport à la durée de la peine déjà purgée ne saurait être accepté: il en résulterait que l’article 6 serait appliqué à une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre d’un détenu mais non à celle engagée contre un autre détenu accusé de la même infraction. Il n’a pas été démontré que la durée des sanctions infligées pouvait passer pour être suffisamment minime ou insignifiante pour exclure le caractère pénal présumé des accusations. Il y a donc lieu de considérer que les privations de liberté ont causé un préjudice important et que la présomption selon laquelle les accusations revêtaient un caractère pénal n’a pas été réfutée. L’article 6 trouve donc à s’appliquer. Nul ne conteste que les demandes des deux requérants tendant à bénéficier de l’assistance d’un avocat ont été rejetées. En outre, la jurisprudence interne exclut tout droit à une telle représentation dans le cadre de poursuites disciplinaires. Les requérants ont donc été privés du droit à être représentés par un avocat au cours de la procédure, en violation de l’article 6 § 3 (c). Il n’y a pas lieu d’examiner si les intérêts de la justice exigeaient d’accorder aux intéressés l’aide judiciaire gratuite. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. Elle alloue aux intéressés une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel