CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5159
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit à un tribunal impartial établi par la loi;Violation de l'art. 6-2;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47 Novembre 2002 Lavents c. Lettonie - 58442/00 Arrêt 28.11.2002 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Prises de position dans la presse par un juge chargé de l'affaire du requérant: violation Article 6-2 Présomption d'innocence Déclarations sur l'affaire lors d'interviews publiques par la juge présidant la formation de jugement: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Interdiction absolue des visites familiales en prison: violation Respect de la correspondance Saisie et dépouillement de la correspondance d'un détenu: violation En fait : En juin 1995, le requérant fut mis en examen du chef de délit de sabotage en raison des ses activités en tant que président du conseil de surveillance de la plus grande banque lettonne dont la faillite avait entraîné de graves conséquences pour l'économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. Son chef d'accusation fut complété par d'autres chefs de délits relevant du droit bancaire et économique ainsi que du chef de détention illégale d'armes. Le requérant fut placé en détention provisoire en juillet 1995. Diverses diligences relevant de sa détention et de l'instruction furent accomplies jusqu'en octobre 1996, date à laquelle le parquet délivra l'acte final d'accusation. Entre décembre 1996 et mars 1997, le requérant fut hospitalisé sous surveillance. En juin 1997, il fut renvoyé en jugement devant la cour régionale de Riga et en octobre 1997 débuta l'examen au fond de l'affaire. A compter de cette date, en raison de graves problèmes de santé, la détention du requérant fut remplacée par un confinement à domicile sous surveillance policière constante, jusqu'en septembre 1998, date à laquelle il fut réincarcéré; les demandes d'élargissement furent toutes rejetées. En octobre 1997, le plus grand journal quotidien letton publia un communiqué officiel conjoint du Premier ministre et du ministre de la Justice dans lequel ces derniers exprimaient leur désaccord avec l'ordonnance décidant du confinement à domicile du requérant. Le même mois, les juges de la cour régionale de Riga confirmèrent la mesure préventive et se désistèrent de l'examen de l'affaire, invoquant la pression exercée par le Gouvernement. L'affaire fut alors assignée à une autre formation de la juridiction. En octobre 1997, la saisie et le dépouillement de la correspondance du requérant, y compris celle avec ses avocats, furent ordonnées. Pendant l'hospitalisation en prison du requérant, les visites de sa famille furent interdites. Entre avril et juin 2000, le requérant fut transféré à un hôpital se trouvant hors de l'enceinte de la prison où il pouvait rencontrer sa famille. En septembre 2000, il fut transporté à l'hôpital de la prison centrale de Riga mais devant l'impossibilité de lui assurer un traitement médical adéquat, il dut être transféré dans un hôpital ordinaire. En novembre et décembre 1999, la presse nationale publia des déclarations de la présidente du collège de la cour régionale de Riga chargée de l'affaire. Elle s'exprimait notamment sur les nombreuses demandes de récusation déposées par le requérant contre elle et sur les moyens de défense développés par les avocats du requérant qu'elle indiquait ne pas comprendre. En août 2001, suite à une grave crise cardiaque, le requérant fut hospitalisé dans la division de thérapie intensive d'un hôpital de Riga, où il se trouvait sous surveillance à la date d'adoption de l'arrêt. Par un jugement de décembre 2001, le requérant fut reconnu coupable des chefs de délits incriminés et condamné à neuf ans d'emprisonnement ferme. L'appel qu'il a interjeté était en cours d'examen à la date d'adoption de l'arrêt. En droit : Article 6 § 1 (tribunal impartial) – dans ses déclarations publiées dans la presse, la présidente du collège de la cour régionale de Riga chargée de l'affaire critiqua l'attitude de la défense du requérant. Elle formula également des prévisions sur l'issue de l'affaire et écarta l'hypothèse d'un acquittement total. Qui plus est, elle exprima son étonnement devant la persistance du requérant à plaider non coupable de tous les chefs d'accusation, et lui suggéra de prouver son innocence. Aux yeux de la Cour, de telles déclarations ne constituent pas une simple « appréciation négative de la cause » du requérant, mais une véritable prise de position sur l'issue de l'affaire, avec une nette préférence pour un constat de culpabilité de l'accusé. Au-delà des motifs ayant incité la juge à s'exprimer ainsi, ses déclarations ne sont pas compatibles avec les exigences de l'article 6 § 1 et le requérant avait les plus fortes raisons de craindre le manque d'impartialité dudit juge. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 2 – Dans sa première interview publique, la présidente du collège de la cour régionale de Riga chargée de l'affaire déclara qu'elle ne savait pas encore « si le jugement porter[ait] condamnation ou acquittement partiel ». Aux yeux de la Cour, une telle affirmation montrait clairement que la juge était d'ores et déjà convaincue de la culpabilité du requérant, au moins sur l'un des points de l'accusation, et qu'elle excluait la possibilité de le déclarer complètement innocent. Quant à la deuxième interview publiée, ladite juge fit part de son grand étonnement devant le fait que les accusés s'obstinaient à plaider non coupables sur tous les points de l'accusation. En particulier, elle attira l'attention des journalistes et des lecteurs sur un chef d'inculpation où l'attitude du requérant lui paraissait la plus incompréhensible et illogique. De telles affirmations équivalent, elles aussi, à une reconnaissance de culpabilité du requérant. Par ailleurs, la Cour ne peut qu'exprimer sa surprise devant le fait que la juge suggéra aux accusés de prouver au tribunal qu'ils n'étaient pas coupables. Vu sa nature générale, une telle indication va à l'encontre du principe même de la présomption d'innocence. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – a. Quant à la saisie et au dépouillement de la correspondance du détenu: l'article   176 du code de procédure pénale laisse aux juridictions nationales une trop grande latitude: la disposition se borne à identifier la catégorie d'infractions susceptibles de justifier une telle mesure, à désigner l'autorité compétente pour l'appliquer, et à définir le déroulement précis de la mesure. En revanche, elle n'indique ni la durée de la mesure, ni même des raisons pouvant la justifier; par ailleurs, le contrôle de la correspondance du requérant, ordonnée en 1997, continuait à s'appliquer à la date d'adoption de l'arrêt. La loi en cause n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine en question. Le requérant n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Conclusion : violation (six voix contre une). b. Quant à l'interdiction des visites familiales en prison: l'épouse et à la fille du requérant n'ont pas été autorisées à le visiter pendant trois périodes distinctes, dont la plus longue a duré près d'un an et sept mois. Qui plus est, cette interdiction - qui constitue une ingérence - revêtait un caractère absolu. En outre, avant sa réincarcération, le requérant avait passé plus de onze mois confiné à domicile, où ses contacts avec sa famille étaient illimités; or, il n'apparaît pas que, pendant cette période, le requérant ait tenté de profiter de ces contacts pour organiser une quelconque collusion ou pour faire obstacle à l'instruction de son dossier. Dans ces circonstances, l'application d'une mesure aussi stricte n'était pas vraiment indispensable pour atteindre les buts légitimes susceptibles d'être poursuivis. Cette mesure n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (six voix contre une). La Cour constate une violation, par six voix contre une, des articles 5 § 3, et 6 § 1 (délai raisonnable) et, à l'unanimité, des articles 5 § 4 et 6 § 1 (tribunal établi par la loi). Article 41 – La Cour accorde au requérant la somme de 15 000 € pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel