CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-51
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 33468/03 Arrêt 10.1.2012 [Section I] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Constats judiciaires quant à la responsabilité pénale d’un suspect décédé   : violation   En fait – Les quatre requérants sont les ayants droit de V.V., qui était soupçonné par les autorités d’être le chef d’une organisation criminelle faisant l’objet d’une enquête pour plusieurs infractions violentes. V.V. s’étant suicidé après avoir appris l’arrestation de trois autres membres allégués de l’organisation criminelle, la procédure pénale dirigée contre lui aboutit à un non-lieu. Les trois autres membres allégués de l’organisation furent ensuite déclarés coupables de plusieurs infractions et le tribunal déclara expressément dans la décision que V.V. était le chef de l’organisation criminelle. A l’issue d’une procédure civile subséquente, les tribunaux octroyèrent aux victimes des infractions les parts que détenait V.V. dans une crèmerie. Pour parvenir à cette décision, et bien que la procédure pénale contre le défunt n’ait pas abouti, ils s’appuyèrent sur les conclusions du jugement pénal quant à son rôle allégué dans l’organisation. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants dénoncent une atteinte à la présomption d’innocence à l’égard de leur proche (article 6 §   2 de la Convention) et une violation de leur droit au respect de leurs biens (article   1 du Protocole n o   1). En droit – Article 6 § 2   : La portée de l’article 6 §   2 n’est pas limitée aux procédures pénales en cours   : elle s’étend aux décisions judiciaires rendues après la fin des poursuites. En outre, une règle fondamentale du droit pénal veut que la responsabilité pénale s’éteigne avec l’auteur de l’infraction. Or, dans la procédure pénale dirigée contre les coaccusés du défunt, la juridiction pénale a énoncé en tant que fait établi, sans aucune nuance ni réserve, que celui-ci était le chef d’une organisation criminelle dont il avait coordonné et financé les activités illégales, et la formulation utilisée dans la procédure civile subséquente était encore plus explicite, le tribunal allant alors jusqu’à dire que la bande avait commis, sous la direction de V.V., des infractions graves dont un meurtre et une tentative de meurtre. Il y a une distinction fondamentale à faire entre une déclaration selon laquelle un individu est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction et une déclaration judiciaire sans équivoque en ce sens, prononcée en l’absence de condamnation définitive. Le caractère explicite et sans réserve des affirmations figurant dans les décisions de justice des juridictions internes doit s’analyser en une déclaration de culpabilité de V.V., émise en l’absence de preuves en ce sens et en violation de son droit à la présomption d’innocence. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : En vertu de l’article   1064 du code civil russe, l’auteur d’un dommage infligé à un tiers ne peut être déchargé de sa responsabilité civile que s’il est en mesure de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Lorsqu’elles ont statué sur l’action en indemnisation, les juridictions civiles n’ont pas conclu à l’issue d’un examen auquel elles auraient procédé elles-mêmes à l’existence d’une faute imputable à V.V. ou aux requérants   ; elles se sont contentées de se référer aux conclusions des juridictions pénales dans la procédure dirigée contre les coaccusés de V.V. Ni les requérants ni V.V. n’ayant été parties à cette procédure, et la Cour ayant déjà constaté que la déclaration de culpabilité du défunt dans le cadre de la procédure pénale était constitutive, en l’absence de condamnation à l’issue d’un procès, d’une violation de la présomption d’innocence, elle conclut que la procédure civile interne n’a pas assuré aux requérants les garanties procédurales nécessaires à la défense de leur droit au respect de leurs biens. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. La Cour considère en outre qu’une réouverture de la procédure civile et un réexamen de l’affaire à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt seraient le moyen le plus approprié d’octroyer aux intéressés une réparation pour le dommage matériel qu’ils ont subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-51
Données disponibles
- Texte intégral