CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5045
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 11057/02 Décision 23.1.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Enfants retirés d’urgence du foyer familial et placés auprès des services sociaux avec interdiction de contact: recevable Les requérants sont mari et femme. M me Hase a 11 enfants, dont 7 d’un mariage précédent. A la suite de son divorce en 1993, elle se vit attribuer la garde de ses 3 plus jeunes enfants. Elle épousa M. Haase en 1994. Quatre enfants naquirent de ce mariage. En 2001, les requérants sollicitèrent le bénéfice d’une aide familiale auprès de l’Office de la jeunesse. Ils consentirent à ce qu’une évaluation psychologique de leur situation familiale fût effectuée. L’expert désigné rencontra M me Hase et trois de ses enfants à diverses reprises au domicile familial en septembre et octobre 2001. Les requérants cessèrent alors de coopérer, au motif qu’ils étaient en désaccord avec l’expert sur certaines questions. En décembre 2001, l’expert fit rapport à l’Office de la jeunesse. Il considérait que le développement normal des enfants était compromis, que leurs parents étaient souvent excessivement durs avec eux et les battaient et qu’il y avait lieu de mettre fin à tout contact entre les enfants et leurs parents. L’Office de la jeunesse sollicita immédiatement et obtint du tribunal de district une injonction privant les requérants de leurs droits parentaux à l’égard des sept enfants résidant avec eux, y compris le plus jeune, qui était juste âgé d’une semaine et séjournait toujours à la maternité. Le tribunal estima que les parents n’étaient pas capables d’assumer de manière satisfaisante leur obligation de soins et d’éducation et qu’ils se comportaient à ce point mal avec leurs enfants que le seul moyen de protéger le bien-être de ceux-ci était de les soustraire à la garde de leurs parents. Le tribunal autorisa l’usage de la force en cas de besoin pour exécuter sa décision. Il proscrivit tout contact entre les parents et les enfants, de même que la divulgation du lieu de résidence de ces derniers. Il interdit également à M me Haase de rendre visite à ses quatre autres enfants et de s’approcher à moins de 500   mètres des endroits où ils avaient leur résidence et leur école. Le tribunal admit l’avis de l’expert selon lequel les parents utiliseraient tous les moyens pour faire pression sur leurs enfants, ce qui justifiait l’interdiction de tous contacts. Les parents furent invités à assumer la responsabilité de leurs carences, à accepter la nécessité de la séparation pour l’heure et à contribuer à la pacification de la situation globale. Le tribunal considéra que la démarche de l’Office de la jeunesse rencontrait partiellement les souhaits explicitement exprimés par les enfants et que les mesures prescrites étaient inévitables et proportionnées aux besoins urgents et aux intérêts objectifs de tous les enfants. Le même jour, les enfants furent enlevés aux requérants. Ceux-ci attaquèrent l’ordonnance du tribunal de district. La cour d’appel considéra que la décision était justifiée. Les enfants avaient été exposés à des accès de violence et il y avait des carences chroniques dans les soins que leurs parents leur prodiguaient au domicile familial. Un nouveau rapport d’expert devait être soumis le mois suivant (avril 2002). Le tribunal considéra qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants de les obliger à se séparer de leur nouvel environnement, dans le cadre duquel ils étaient en train d’établir de nouveaux contacts, et de les restituer aux requérants, compte tenu du risque qu’il y avait de devoir les placer dans un nouvel environnement peu de temps après. Les requérants s’adressèrent alors à la Cour constitutionnelle fédérale afin de faire prononcer des mesures provisoires, mais ils furent déboutés de leur demande, la haute juridiction souhaitant éviter de compromettre le bien-être des enfants en ordonnant leur restitution aux requérants alors que le rapport du deuxième expert désigné pouvait recommander que les enfants fussent une nouvelle fois séparés de leurs parents. La Cour constitutionnelle fédérale considéra que l’on pouvait exiger des requérants qu’ils attendent l’issue de la procédure principale, qui serait menée avec la diligence requise. Le tribunal de district désigna alors un avocat chargé de représenter les intérêts des enfants. Il invita les experts à soumettre les résultats de leurs investigations avant de leur donner décharge et de désigner un nouvel expert chargé d’examiner si la seule manière de protéger les enfants de tout danger était de les séparer de leur famille. Le nouvel expert discuta très longuement avec les parents en juin. Peu de temps après, la Cour constitutionnelle fédérale annula en partie les décisions du tribunal de district et de la cour d’appel et renvoya l’affaire au tribunal de district. Elle considéra que des doutes sérieux entouraient la question de savoir si les tribunaux avaient dûment tenu compte des droits des parents et de l’exigence de proportionnalité des mesures adoptées. Le tribunal de district programma pour juillet 2002 une seconde audience, consacrée à l’examen de la demande de révocation des droits parentaux des requérants sollicitée par l’Office de la jeunesse. Il transféra à cet organe le droit de décider où les enfants devaient vivre et décida qu’il était dans leur intérêt que la mesure de placement les concernant fût prorogée. L’interdiction des contacts entre parents et enfants, que la Cour constitutionnelle fédérale n’avait pas annulée, demeura en vigueur. A la suite de la deuxième audience, le tribunal de district confirma sa décision de décembre 2001. Il se référa à la première expertise, dont l’auteur affirmait que les requérants étaient incapables d’éduquer leurs enfants, du fait des carences fondamentales et irréparables dont avait été affectée leur propre éducation et du fait de leur abus de l’autorité parentale. La seconde expertise ne put être remise à temps pour l’audience, mais l’expert informa le tribunal qu’il souscrivait à l’avis formulé par son collègue et qu’il n’y avait pas d’autre solution qu’une séparation. Le tribunal précisa que si les parents n’avaient pas été avertis avant qu’on leur enlève leurs enfants en décembre, c’était parce que l’on avait voulu éviter de causer un traumatisme aux enfants. Les requérants attaquèrent la décision devant la cour d’appel. Ils se plaignirent également d’un manque d’impartialité de la part du second expert et du juge du tribunal de district. Ces griefs furent rejetés comme non fondés en octobre 2002. Recevable sous l’angle de l’article   8: eu égard au caractère drastique de la mesure qu’a constituée la séparation des enfants de leurs parents, la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est tellement liée au fond qu’elle ne peut être tranchée séparément. Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel