CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5027
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 51307/99 Décision 23.1.2003 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Possibilité pour un propriétaire de contester un acte administratif, publié mais non notifié à personne, concernant son bien: irrecevable En fait – Le requérant acquit en 1974 des parcelles de terre non constructibles sises dans l’Ile de Ré (Charente-Maritime), sur lesquelles il pratiqua le caravanage. Un arrêté ministériel du 23   octobre 1979 inscrivit l’ensemble de l’Ile de Ré à l’inventaire des monuments et sites dont la conservation ou la protection présente un intérêt général. En décembre 1979 et janvier 1980, l’arrêté ministériel prononçant l’inscription fut inséré à deux reprises dans deux journaux dont la distribution était assurée dans les communes concernées; l’arrêté fut également affiché à la mairie de Flotte-en-Ré et publié dans le recueil des actes administratifs du département de la Charente-Maritime. Cette inscription à l’inventaire emportait notamment pour conséquence l’interdiction, prévue par le code de l’urbanisme, du camping et du stationnement de caravanes, sauf dérogation. En 1996, il fut constaté que des caravanes stationnaient sur le terrain du requérant situé à l’Ile de Ré, terrain qui avait fait l’objet de l’inscription à l’inventaire par l’arrêté ministériel du 23 octobre 1979 et qui était dès lors assujetti à l’interdiction de pratiquer le camping/caravanage. Le requérant fut convoqué devant le tribunal correctionnel pour stationnement illégal de caravanes sur un site inscrit. Il fut condamné de ce chef au paiement d’une amende ainsi qu’à la remise en état des lieux, ayant en vain soulevé une exception d’illégalité tirée du défaut de notification individuelle de l’arrêté d’inscription de 1979. La condamnation fut confirmée en appel et le requérant se pourvut sans succès en cassation. En droit – Article 6 § 1   : Le droit français offrait au requérant non seulement des recours devant les juridictions administratives pour contester la légalité de l’arrêté litigieux et solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de l’interdiction de pratiquer le caravanage sur son terrain, mais encore la possibilité de saisir l’administration d’une demande en vue d’obtenir une dérogation pour pratiquer le caravanage. Reste à savoir si les modalités d’exercice de ces recours, spécialement quant à la computation des délais à observer, au regard des mécanismes de publicité, permettaient de sauvegarder l’effectivité de l’accès au tribunal, voulue par l’article 6. En l’espèce, l’arrêté contesté avait fait l’objet d’insertions dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans la commune où se trouvait la propriété du requérant, d’un affichage à la mairie située à proximité du lieu de résidence du requérant et l’arrêté avait également été publié au recueil des actes administratifs du département dont le chef-lieu était la ville de résidence du requérant. La règle de la publicité collective présente des avantages incontestables; elle a pour but d’assurer la stabilité de situations juridiques et d’alléger les formalités de la mise en œuvre de telles mesures, surtout lorsque celles-ci couvrent des parcelles étendues appartenant à un grand nombre de personnes, comme en l’espèce. En outre comme suite à l’arrêt DeGeouffre de la Pradelle (arrêt du 16 décembre 1992), le gouvernement français a mis en place une nouvelle pratique dans le but d’assurer la publication collective systématique des arrêtés de classement. Dans sa Résolution DH (2000) 43 du 10 avril 2000 concernant cet arrêt, le Comité des Ministres a déclaré que le gouvernement français avait ainsi rempli ses obligations au titre de l’ancien article   53 de la Convention. Dans la présente affaire, le mécanisme de publicité collective mis en œuvre par les autorités constitue un système cohérent qui ménage un juste équilibre entre les intérêts de l’administration et ceux des personnes concernées; en particulier, il offrait à ces dernières une possibilité claire, concrète et effective de contester l’acte administratif. Partant, le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel