CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5019
- Date
- 7 janvier 2003
- Publication
- 7 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 57420/00 Décision 7.1.2003 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Suicide durant la garde à vue: irrecevable Le fils de la requérante, S., se suicida en garde à vue en février 1999, à l’âge de vingt ans. A la suite de son arrestation pour des infractions au code de la route, il fut conduit à un poste de police où il rencontra un solicitor , auquel il confia qu’il était héroïnomane. Le solicitor informa l’intéressé que s’il demandait à voir le médecin de la police pour obtenir des médicaments, sa toxicomanie serait divulguée et diminuerait ses chances d’être libéré sous caution. Bien que S. appréhendât le fait de passer la nuit en garde à vue, le solicitor le décrivit comme étant raisonnable et s’exprimant avec clarté à ce moment-là. Le lendemain matin, S. demanda à voir un médecin. Il ne fournit aucune précision, affirmant qu’il s’agissait d’un problème personnel. Il informa le policier de service qu’il préférait voir un médecin avant d’aller en prison, où il lui serait plus difficile d’obtenir une consultation médicale. Le policier et le médecin de la police estimèrent qu’il n’y avait pas d’urgence et qu’il n’y avait pas lieu de retarder le transfert de S. devant la Magistrates’ Court , où ce dernier pourrait, s’il le souhaitait, voir un médecin ultérieurement. Le policier déclara par la suite que S. n’avait présenté aucun signe de souffrance physique ou mentale durant sa détention au poste de police. S. fut remis à la société Group 4 (une société privée chargée des escortes entre les tribunaux et la prison) pour être emmené au tribunal. Les policiers informèrent les employés de Group 4 que l’intéressé avait demandé à voir un médecin, mais ces derniers leur répondirent qu’il était peu probable qu’un médecin fût appelé, étant donné que les frais seraient à la charge de la société. Arrivé au tribunal   , S. réitéra sa demande à voir un médecin. Il fit également part de sa toxicomanie à ses gardiens. La responsable tenta de faire le nécessaire pour que l’audience eût lieu dès que possible. Une infirmière de proximité spécialisée en soins psychiatriques arriva durant la matinée, mais ne prit pas contact avec S. Lorsque le solicitor vint voir S., il émit l’avis que ce dernier pouvait voir un médecin à ce stade sans compromettre ses chances de libération sous caution à l’audience qui était imminente. Il trouva S. calme, raisonnable et coopératif, bien qu’inquiet à la perspective d’aller en prison. L’audience eut lieu dans l’après-midi et le tribunal ordonna le placement de S. en détention provisoire dans un établissement pour jeunes délinquants, où l’intéressé avait déjà été détenu précédemment. Le gardien qui escorta S. déclara que celui-ci avait eu le moral jusqu’à ce que la libération sous caution lui fût refusée, après quoi il était devenu très calme. Le frère de S. donna une version différente des faits   ; il se souvint que son frère avait pleuré dans la salle d’audience et crié dans le couloir. Le solicitor rencontra S. après l’audience et le trouva extrêmement malheureux d’être envoyé dans l’établissement pour jeunes délinquants. S. parla de suicide, propos que son solicitor prit au sérieux. Dès la fin de l’entretien, le solicitor informa la responsable que rien n’avait été fait pour que son client vît un médecin. Elle répondit qu’elle n’avait pas été au courant de la demande et que, quoi qu’il en soit, elle avait essayé en vain de trouver un médecin pour un autre détenu. Le solicitor lui fit également part de son inquiétude au sujet de l’allusion de son client au suicide. On envoya un membre du personnel voir S., lequel, dans les sept minutes qui avaient suivi la fin de l’entretien avec son solicitor , s’était pendu avec ses lacets au guichet ouvert de la porte de sa cellule. Le personnel tenta de le réanimer. Il fut emmené en ambulance à l’hôpital où il décéda le lendemain. L’enquête officielle conduite sur le décès révéla notamment que certaines informations importantes n’avaient pas été consignées sur le formulaire officiel qui accompagne les détenus   : les demandes répétées de S. à voir un médecin, la toxicomanie de celui-ci, et son changement de comportement après l’audience. Le rapport d’enquête mentionnait également une circulaire diffusée au personnel de la société Group 4 au cours du mois ayant précédé le décès de S., et donnant notamment pour instruction de veiller à fermer les guichets des portes des cellules lorsque celles-ci étaient occupées. La circulaire ne précisait pas que l’instruction avait pour but de tenter d’empêcher les suicides. Le danger potentiel que représentait les guichets ouverts avait été initialement mis en évidence dans une circulaire officielle de 1968. Au cours de l’enquête, le personnel qui avait été chargé de S. déclara qu’il n’était pas au courant de la circulaire et que la pratique était alors de laisser les guichets ouverts. La responsable indiqua que près d’un an après le décès de S., elle n’avait toujours pas été avisée du but de la circulaire. La requérante fut informée par son solicitor et son conseil qu’elle n’avait aucun motif valable d’intenter une action en dommages-intérêts et qu’elle n’aurait donc pas droit à l’aide judiciaire. Par conséquent, il lui fut impossible d’engager une procédure judiciaire afin de faire établir la faute des gardiens de son fils pour n’avoir pas empêché le décès de celui-ci, ou de réclamer des dommages-intérêts pour le décès. Irrecevable sous l’angle de l’article 2: il faut examiner si les autorités auraient dû savoir qu’il y avait un risque de suicide, la requérante reconnaissant que dès qu’elles ont effectivement eu connaissance du risque, les autorités ont réagi rapidement. L’absence de note écrite consignant les demandes de S. à voir un médecin et la toxicomanie de celui-ci est certes préoccupante, mais ces informations n’étaient pas suffisantes pour attirer l’attention des autorités sur le fait que S. risquait d’attenter à ses jours. Celui-ci n’avait pas d’antécédents de troubles mentaux ou de tendances suicidaires, et son comportement durant sa détention ne révélait aucun signe particulier de souffrance physique ou mentale. L’argument de la requérante selon lequel l’examen de son fils par un médecin ou une infirmière spécialisée en soins psychiatriques aurait donné une possibilité réelle aux autorités de se rendre compte des tendances suicidaires de l’intéressé revêt un caractère largement spéculatif. Le critère d’une «   possibilité réelle   » placerait le seuil de violation de l’article 2 trop bas. Même si un tel critère était appliqué, il serait purement spéculatif de conclure qu’avant l’audience un professionnel de la santé aurait averti les autorités et évité l’issue tragique. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on ne saurait conclure que les autorités auraient dû savoir, avant que le solicitor ne les avertisse de l’état d’esprit de son client, qu’il y avait un risque réel et immédiat que ce dernier se donne la mort. En l’absence de prévisibilité, les autorités n’ont pas manqué à l’obligation positive de protéger la vie de S. que l’article 2 faisait peser sur elles. La requérante soutient en outre que, compte tenu du risque accru de suicide dans un contexte carcéral, la solution la plus sûre pour les autorités serait d’adopter une norme de vigilance minimale applicable à tous les détenus, notamment de fermer les guichets des portes des cellules. Toutefois, l’inobservation de l’instruction relative aux guichets n’a pas en soi donné lieu à une violation de l’article 2, étant donné que les autorités n’avaient aucune connaissance réelle ou théorique d’un risque concret et immédiat de suicide concernant S. En outre, une telle thèse n’est pas fondée: les données statistiques disponibles indiquent que les suicides de détenus sont très peu nombreux au Royaume-Uni. Considérer que tous les détenus présentent des tendances suicidaires imposerait un fardeau excessif aux autorités et restreindrait indûment la liberté de l’individu. L’article 2 n’impose aucune norme minimale de ce type à l’Etat en l’absence de tout autre élément indiquant que les autorités avaient connaissance des tendances suicidaires d’un individu. Toutefois, la Cour se déclare particulièrement inquiète devant le fait que l’instruction relative aux guichets des portes des cellules n’a pas été suivie et que, près d’un an plus tard, le personnel n’était toujours pas au courant des motifs ayant inspiré l’élaboration de ce texte.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel