CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-501
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 2777/10 Décision 7.6.2011 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour non-respect des règles d’urbanisme applicables aux créations artistiques murales externes: irrecevable   En fait – Le requérant est un artiste plasticien qui, dans le cadre d’une œuvre de collaboration, a transformé un ancien domaine du XVII e   siècle en une résidence d’artistes et un musée à ciel ouvert, exposant plus de trois mille œuvres d’art, et désormais nommé «   La Demeure du Chaos   ». Depuis 2006, ce domaine, qui dispose du statut d’établissement recevant du public, accueille environ 120   000 visiteurs par an et fait l’objet de nombreux articles de presse, publications artistiques, films et reportages. Il appartient à la société requérante, une société civile immobilière dont le requérant possède la majorité des parts. La propriété est située en état de covisibilité avec une église et un manoir, tous deux inscrits au titre des monuments historiques. En 2008, le requérant fut déclaré coupable de quatre infractions pénales relatives au non-respect des règles édictées en matière de droit de l’urbanisme. Il fut condamné à 30   000 EUR d’amende et ce, pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur les murs d’enceinte et de façade, pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux affectant l’aspect des constructions situées dans le champ de visibilité d’édifices inscrits au titre des monuments historiques sans avoir au préalable sollicité l’autorisation prévue par le code du patrimoine, et pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux contrevenant au plan d’occupation des sols. Les juridictions internes estimèrent que les modifications apportées sur les murs d’enceinte et de façade de la propriété en question se trouvaient en totale rupture avec les constructions voisines qui présentaient un style très caractéristique. Un délai de neuf mois fut imparti au requérant pour procéder au rétablissement des lieux dans leur état antérieur, avec une astreinte de 75   EUR par jour de retard passé ce délai. Quant à la société requérante, elle fut condamnée sur le plan civil à payer solidairement avec le requérant la somme de un euro de dommages-intérêts à la commune. Devant la Cour européenne, les requérants allèguent notamment que la sanction à laquelle ils ont été condamnés représente une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression artistique. En droit – Article 10   : la Cour relève que la plupart des affaires relatives à la liberté d’expression artistique qu’elle a connues concernait des condamnations pénales de requérants dans le but de protéger la morale ou l’ordre public. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une controverse relative à la protection de la morale mais liée à la défense de l’ordre, qui renvoie à la protection des droits d’autrui. Les sanctions pénale et civile infligées aux requérants constituent une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, cette ingérence était «   prévue par la loi   », à savoir par les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du code du patrimoine. La Cour estime, à l’instar des juridictions internes, que les règles édictées en matière d’urbanisme poursuivent un but légitime et constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre, lequel implique que soit assurée la protection du patrimoine commun et le respect de la volonté collective exprimée dans les choix urbanistiques. Dans ces conditions, les motifs invoqués par les autorités internes étaient à la fois pertinents et suffisants. En l’espèce, la limitation apportée à la liberté d’expression des requérants se trouvait circonscrite aux murs d’enceinte et de façade situés dans le champ de visibilité d’édifices inscrits au titre des monuments historiques, et n’affectait en aucun cas l’œuvre dans son intégralité. L’intérêt général, dicté en l’espèce par la protection du patrimoine, commande que les requérants se plient à certaines règles prescrites en matière d’urbanisme. Ces derniers étaient en effet simplement soumis à l’obtention de l’autorisation préalable avant travaux. Dans ces circonstances, les restrictions apportées à la liberté d’expression affectaient seulement, dans l’intérêt général et de manière très limitée, une modalité d’exercice de ce droit. Au surplus, les sanctions pénale et civile, ainsi que la restitution des lieux dans leur état antérieur, ne sauraient être regardées comme disproportionnées, étant à cet égard observé que les restrictions en cause ne visaient que les seules réalisations qui, de l’extérieur de la propriété, s’imposaient à la vue du public et ne portaient pas sur les œuvres figurant dans les espaces intérieurs de celle-ci. L’infliction d’une sanction pénale au premier requérant était légitime, d’autant que, si le montant de l’amende n’est pas négligeable, il ne saurait être considéré comme excessif. L’ingérence pouvait donc passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). ARTICLE 14   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel