CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4973
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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France - 49636/99 Arrêt 13.2.2003 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Juridiction s’estimant liée par l’avis d’un ministre: violation Article 34 Victime Réparation partielle de la violation alléguée: exception préliminaire rejetée En fait : La requérante, de nationalité   française, titulaire du diplôme d’État algérien de docteur en médecine, sollicita son inscription au tableau de l’ordre des médecins français. Cette inscription lui fut refusée car elle ne disposait pas du diplôme français de docteur en médecine, condition exigée par le code de la santé publique. La requérante renouvela sa demande en revendiquant cette fois l’application des déclarations gouvernementales du 19   mars 1962 relatives à l’Algérie, dites «   Accords d’Evian   », et notamment des stipulations de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie, qui pose le principe d’une équivalence de plein droit entre diplômes français et algériens sous réserve du caractère similaire des cursus suivis. La demande fut rejetée par l’ordre des médecins, ce qui amena la requérante à saisir le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir. A la demande du Conseil d’État, le ministère des Affaires étrangères déposa des observations. Il y indiquait qu’au moment des faits, les stipulations de l’article 5 n’étaient pas mises en œuvre par les autorités algériennes, lorsqu’elles étaient saisies de demandes de ressortissants français titulaires de diplômes délivrés en France, de sorte que ces stipulations n’étaient pas susceptibles de s’appliquer au bénéfice de la requérante. Ayant pris connaissance de ces observations, la requérante produisit au Conseil d’État des attestations émanant de diverses autorités algériennes et établissant la reconnaissance de la validité de plein droit en Algérie de diplômes obtenus en France par des praticiens français. En avril 1999, le Conseil d’État rejeta le recours de la requérante, au motif que le ministre des Affaires étrangères avait affirmé que l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ne pouvait être regardée comme étant en vigueur à la date de la décision attaquée, faute d’application réciproque par l’Algérie. Entre-temps, la requérante avait obtenu l’autorisation d’exercer la médecine en France au titre de l’année 1997 par un arrêté ministériel de janvier 1999 fondé sur le code de la santé publique. C’est en avril 1999 qu’elle fut inscrite au tableau de l’ordre des médecins au titre de l’année 1997. En droit : Article 6 – Quant à la question du maintien de la qualité de «   victime   » de la requérante suite à l’obtention de l’autorisation d’exercer la médecine en France: aucune des autorités compétentes n’a reconnu explicitement, ni même de façon implicite, une violation de l’article   6 § 1 de la Convention dont se plaint la requérante dans sa requête. De plus, l’autorisation d’exercer la médecine en France n’a pas fait disparaître en substance le défaut d’équité allégué de la procédure suivie devant le Conseil d’État du fait du renvoi à titre préjudiciel au ministre des Affaires étrangères. Même à considérer que l’autorisation d’exercer la médecine en France obtenue par la requérante vaut réparation, cette autorisation n’a été accordée qu’en 1999, au titre de l’année 1997, alors que la procédure dont la requérante se plaint avait été engagée dès 1995, de sorte que la réparation n’a été que partielle. Partant, les autorités nationales n’ayant reconnu, ni expressément ni en substance, ni réparé intégralement la violation alléguée par la requérante, celle-ci reste habilitée à se prétendre «   victime   ». Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1: Lorsqu’une législation subordonne à certaines conditions l’admission à une profession et que l’intéressé y satisfait, ce dernier possède un droit d’accès à ladite profession. En l’espèce, le litige concernait la mise en œuvre de l’article   5 de la déclaration gouvernementale de 1962. Le code de la santé publique pose comme conditions d’accès à la profession de médecin en France, outre la condition de la nationalité, la détention de diplômes   sachant que sur ce dernier point le ministre chargé de la Santé peut autoriser individuellement à exercer la médecine un certain nombre de praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales notamment de diplôme. La requérante faisait valoir que par application de l’article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962, elle satisfaisait les exigences pour être inscrite directement au tableau de l’ordre des médecins en France; remplissant la condition de nationalité, la requérante soutenait qu’elle satisferait également la deuxième condition si lui était reconnue une équivalence de diplôme, tirée d’un traité international. La déclaration gouvernementale de 1962 devant être regardée comme une convention internationale selon la jurisprudence du Conseil d’État, ses stipulations prévalent en principe sur la loi nationale. Il s’ensuit que la requérante pouvait raisonnablement soutenir que, si l’article 5 de la déclaration gouvernementale avait été regardé comme en vigueur, le diplôme algérien qu’elle avait obtenu en 1969 aurait dû être déclaré valable de plein droit en France, lui permettant ainsi de satisfaire à la condition de diplôme fixée par le code de la santé publique. La requérante aurait alors eu le droit d’être inscrite directement au tableau de l’ordre et d’exercer la médecine en France. En bref, la requérante pouvait de manière défendable prétendre que le droit français lui reconnaissait un droit à inscription au tableau de l’ordre des médecins et donc à l’exercice de la médecine en France. Partant, l’article 6 s’applique. Quant au droit à un «   tribunal   »: Le Conseil d’État, conformément à sa propre jurisprudence, s’en remit entièrement à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème d’applicabilité des traités qui lui était posé. Or, même si la consultation du ministre par le Conseil d’État pour l’appréciation de la condition de réciprocité peut paraître nécessaire, cette juridiction, par sa pratique du renvoi préjudiciel quant à l’applicabilité d’un traité, s’est obligée à suivre obligatoirement l’avis du ministre, c’est-à-dire d’une autorité qui lui est extérieure, et qui se trouve en outre relever du pouvoir exécutif, sans soumettre cet avis à la critique ni à un débat contradictoire. L’interposition de l’autorité ministérielle, qui fut déterminante pour l’issue du contentieux juridictionnel, ne se prêtait en effet à aucun recours de la part de la requérante, qui n’a d’ailleurs eu aucune possibilité de s’exprimer sur l’utilisation du renvoi préjudiciel ou sur le libellé de la question, ni de faire examiner ses éléments de réponse à   cette question, ni de pouvoir ainsi répliquer au ministre, le cas échéant de façon utile, voire décisive aux yeux du juge. En fait, la requérante, lorsqu’elle a eu connaissance des observations du ministre des Affaires étrangères, a produit devant le Conseil d’État plusieurs éléments factuels tendant à prouver que la déclaration gouvernementale de 1962, selon elle, avait bien été appliquée par le gouvernement algérien. Or, ces éléments n’ont même pas été examinés par le Conseil d’État, qui n’a donc pas voulu en évaluer le bien-fondé. Le Conseil d’État a considéré qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier si l’Algérie avait mis en œuvre la déclaration gouvernementale de 1962, ni de tirer lui-même les conséquences de l’éventuelle inapplication de ce texte   ; il s’est fondé exclusivement sur l’avis du ministre des Affaires étrangères. Ce faisant, le Conseil d’État s’est considéré comme lié par l’avis du ministre des Affaires étrangères   ; il s’est ainsi privé volontairement de la compétence lui permettant d’examiner et de prendre en compte des éléments de fait qui pouvaient être cruciaux pour le règlement in concreto du litige qui lui était soumis. Dans ces conditions, la requérante ne peut passer pour avoir eu accès à un tribunal ayant ou s’étant reconnu une compétence suffisante pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur ce litige, soit un «   tribunal   » de pleine juridiction. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour octroie la somme de 17   000   € à la requérante pour le dommage moral subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4973
Données disponibles
- Texte intégral